Excellent schéma récapitulatif de nos amis du Syndicat Des Armuriers


TEXTE INTEGRAL
Décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions
NOR : DEFC9501482D
+
[Décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret
no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions
NOR : INTD9800303D
+
Décret no 2002-23 du 3 janvier 2002 modifiant le décret no
95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions
NOR : DEFC0102226D]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur, du ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l'environnement,
du ministre de la jeunesse et des sports,
VU le règlement no 2913/92 du Conseil des Communautés européennes
du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires;
VU la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes
du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes;
VU la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes
du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant
la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à
usage civil;
VU le code des douanes;
VU le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
VU le code de la santé publique;
VU le code du travail;
VU la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage,
complétant la loi du 25 juin 1841;
VU la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des
pouvoirs spéciaux;
VU la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe;
VU la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime
des poudres et substances explosives, et notamment son article 2;
VU la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public;
VU la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives;
VU la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation
des télécommunications, et notamment son article 28;
VU la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis
à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment
son article 3;
VU l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons,
modifiée par le décret no 69-948 du 10 octobre 1969;
VU l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt
économique;
VU le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions;
VU le décret no 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve
obligatoire les armes à feu portatives;
VU le décret no 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves
pour les armes à feu;
VU le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du
titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes
et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile
ni résidence fixe;
VU le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de
la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons
d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement
avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;
VU le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection
des transports de fonds;
VU le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration
des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DECRETE:
TITRE Ier
MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE Ier
Définitions
Article 1er. - Au sens du présent décret on entend par:
- << arme de poing >> : une arme qui se tient par une poignée
pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur
de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;
- << arme d'épaule >> une arme que l'on épaule
pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à
crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue
pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée
à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule
se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à
l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche
non compris;
- << arme automatique >> : toute arme qui, après chaque
coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule
pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
- << arme semi-automatique >> : une arme qui, après
chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par
une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul
coup;
- << arme à répétition >>: une arme qui,
après chaque coup tiré, est rechargée manuellement
par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée
dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
- << arme à un coup >> : une arme sans magasin, qui
est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche
dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à
l'entrée du canon;
- << arme d'alarme >> : une arme à feu destinée
par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme,
dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour
le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- << arme de starter >> : une arme à feu destinée
par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour
marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques
excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment
à balle ou à grenaille;
- << arme de signalisation >> : une arme à feu destinée
à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les
caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de
tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- << munition à balle perforante >> : une munition
avec balle blindée à noyau dur perforant;
- << munition à balle explosive >> : une munition avec
balle contenant une charge explosant lors de l'impact;
- << munition à balle incendiaire >> : une munition
avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact
de l'air ou lors de l'impact;
- << munition à balle expansive >> : une munition dont
le projectile est spécialement façonné, de quelque
façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner
à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie
les projectiles à pointe creuse;
- << douille amorcée >> : une douille qui comporte
une amorce sans autre charge de poudre;
- << douille chargée >> : une douille qui comporte
une charge de poudre sans comporter d'amorce;
- << élément d'arme >> : partie d'une arme essentielle
à son fonctionnement;
- << élément de munition >> : partie d'une munition
telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille
chargée, douille amorcée et chargée;
- << armurier >> : Toute personne physique ou morale dont
l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la
fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation
ou la transformation d'armes à feu.
- << activité d'intermédiation >> : Toute opération
à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet
est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat
ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés,
soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette
opération d'intermédiation faite au profit de toute personne
quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une
opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant
l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission.
CHAPITRE II
Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article 2. - Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments
visés par le présent décret sont classés dans
les catégories suivantes:
A. - Matériels de guerre 1re catégorie. Armes à feu
et leurs munitions conçues pour ou destinées à la
guerre terrestre, navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi-automatiques ou à répétition,
tirant une munition à percussion centrale qui a été
classée dans cette catégorie par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à
répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage
militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et
2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments
d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment
l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant
le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments
de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles
chargées, douilles chargées et amorcées) à
l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie.
Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des
douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils
automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons,
carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons,
carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité
réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge
ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant
uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement
de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que
leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins
et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles,
douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles
amorcées et chargées des armes énumérées
ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés,
destinés à faire éclater les projectiles visés
dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires,
projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées,
douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:
a) Grenades sous-marines;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception
des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes
et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou
non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater
les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre
chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants
spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication
et d'essai.
Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités
de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie. Matériels destinés à porter
ou à utiliser au combat les armes à feu:
Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi
que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés,
équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial
(affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes
de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant
les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages,
tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes
et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire,
accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes
de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3. - Armements aériens:
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés,
démontés ou non montés, conçus pour les besoins
militaires, ainsi que leurs éléments ci-après: hélices,
fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à
pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs,
moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces
détachées suivantes: compresseurs, turbines, chambres de
combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation
de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés
ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi
que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor
et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission,
dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour
les besoins militaires: matériels de protection physiologique et
de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle
de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes
complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant:
perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau
souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant
haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons
d'avion.
Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation
(y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection
ou d'écoute; dispositifs de pointage et de réglage; appareils
de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs
pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité
réduite dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades,
torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements
d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication
destinés aux besoins militaires ou à la mise en œuvre
des forces; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la
transformation à l'aide de conventions secrètes des informations
ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des
tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement
conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation
ou la mise en œuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3e catégorie. Matériels de protection contre les gaz de
combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire:
matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments
constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements
spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments
de munition non considérés comme matériels de guerre
4e catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs
munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à
autorisation:
I. - Paragraphe 1. Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie,
à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au
paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet.
Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à
balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale
est inférieure ou égale à 80 centimètres ou
dont la longueur du canon est inférieure ou égale à
45 centimètres.
Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin
et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre
ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible
ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes
ne pourront pas être transformées, par un outillage courant,
en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois
cartouches.
Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition
ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60
centimètres.
Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition
dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition
à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition
ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le
calibre.
Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un
autre objet.
Paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie,
à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments
d'armes classées en 5e ou 7e catégorie;
Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à
l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception
des munitions classées par arrêté conjoint des ministres
de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles
chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions
à l'usage des armes de la présente catégorie.
II.- Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par
des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie
par arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes.
Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées
pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et
classées dans cette catégorie par arrêté du
ministre de la défense;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le
même arrêté.
Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques
sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe
1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions
de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des
armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement
et de la jeunesse et des sports.
IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le
régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse
et des sports.
5e catégorie. Armes de chasse et leurs munitions:
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises
à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières à canon
lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les
catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon
lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les
catégories précédentes dont le calibre est compris
entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage
pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques
ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses,
autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à
percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes à l'exception des fusils et carabines
pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées
matériel de guerre.
Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse
(mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés
et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre
canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la
longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou
dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres
à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables
dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées,
douilles chargées, douilles amorcées et chargées)
pour les armes de la présente catégorie et amorces pour
toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition
et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie. Armes blanches:
Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse
pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes,
sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête,
cannes à épées, cannes plombées et ferrées,
sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes,
fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains,
lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants
ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes.
7e catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.
Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion
annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie
ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons)
des armes ci-dessus.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz
ou de l'air comprimé développant une énergie à
la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées
en 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle
ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans
cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises
à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées
par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e
catégorie.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz
ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la
bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure
à deux joules, et qui n'ont pas été classées
au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés
dans les autres catégories du présent article, tirant un
projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à
la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition
(douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées
et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente
catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas
soumises à déclaration.
8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:
Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception,
l'année de fabrication sont antérieurs à des dates
fixées par le ministre de la défense, sous réserve
qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou
la 4e catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes, sous réserve
qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre
noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de
fabrication des armes importées est effectué dans les cas
et selon des modalités qui sont définis par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels
qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application
de procédés techniques et selon des modalités qui
sont définies par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis
à l'alinéa précédent, dans les conditions
définies par l'arrêté interministériel visé
ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné
par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la
défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques
rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée
par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés
techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe
est effectué selon des modalités qui sont définies
par arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent
être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées
par l'arrêté interministériel prévu à
l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont
le modèle est antérieur à la date fixée par
le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus
et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions
sont définies par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le
marché ou cédées que si elles sont conformes aux
caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa
précédent et constatées dans un procès-verbal
d'expertise effectuée par un établissement technique désigné
par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés
par l'arrêté interministériel prévu à
l'alinéa ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont
pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon
leurs caractéristiques techniques, du régime applicable
aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils
développent à la bouche une énergie inférieure
à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
CHAPITRE III
Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories
qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure
spéciale pour l'exportation
Article 3. -
Paragraphe 1. - Satellites de détection ou d'observation, leurs
équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs
stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour
un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent
des capacités militaires.
Paragraphe 2. - Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation,
leurs équipements spécialement conçus ou modifiés
pour un usage militaire.
Paragraphe 3. - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels
et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai
de ces engins.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 4. - Les opérations industrielles rentrant dans le champ
d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées
à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage
et au montage des matériels complets des quatre premières
catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés,
aux opérations les amenant à leur forme définitive
ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.
Article 5. - Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres
que celles prévues par arrêtés interministériels
sont prises:
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition
d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant
des représentants des ministères concernés, pour
tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe
4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission
sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre,
des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre
de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises
et du développement économique, des douanes, de l'environnement
et de la jeunesse et des sports.
b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition
d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci
comprenant des représentants des ministères concernés
et de la délégation interministérielle pour la sécurité
des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés
au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article
2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission
sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre
et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires
étrangères.
TITRE II
FABRICATION ET COMMERCE
CHAPITRE Ier
Déclaration
Article 6. - Toute personne qui veut se livrer à la fabrication
ou au commerce des matériels des sept premières catégories
est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet
du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser
à cette fin un établissement. Il lui est délivré
récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de
la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées
de la 6e catégorie.
La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms
du déclarant; date et lieu de naissance; nationalité; profession
(fabricant, commerçant, etc.); lieu d'exercice de la profession;
mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société
ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux
derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses
des gérants, commandités, membres du conseil d'administration
ou du directoire, administrateurs); numéro d'inscription au registre
du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre
et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et
4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires
ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation
de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées
par les articles 9 à 22 ci-dessous.
Article 7. - La déclaration est remise au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice
de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre
récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet
au préfet.
Article 8. - En cas de cessation totale ou partielle des activités
ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où
s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire
la déclaration au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.
CHAPITRE II
Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels
des quatre premières catégories
Article 9. - I. - La fabrication et le commerce des matériels,
armes et munitions des quatre premières catégories sont
soumis à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée:
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en
application du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont
été ou se trouvent internées en application des articles
L. 333 à L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient
de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux
articles L. 355 et suivants du même code et aux personnes dont l'état
clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une
arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans
la société ou le groupement d'intérêt économique
demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise
à l'un de ces régimes.
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français
ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
- les associés et les gérants des sociétés
de personnes doivent être français ou ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;
- dans les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée, les gérants, les
commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La majorité du capital doit être détenue par des Français
ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à
la forme nominative des actions.
c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque
ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce
d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes
4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie
du A de l'article 2 du présent décret :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant
français ;
- les associés et les gérants des sociétés
de personnes doivent être français ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée, les gérants, les
commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité
du capital doit être détenue par des Français. L'Etat
peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative
des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée :
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance
dans la société ou le groupement d'intérêt
économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur,
de gérance ou de direction a été condamné
à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure
à trois mois, figurant sur le bulletin no 2 de son casier judiciaire
ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre
public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour
des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant
aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par
dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion
de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation
et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas
soumises à contrôle à l'exportation en application
de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans
ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des
articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation
est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les
articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé
et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation
de commerce de 4e catégorie.
IV. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue
au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt
économique constitués conformément aux prescriptions
de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les
membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et
2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation
en application du paragraphe 3 de ce même article.
VI. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel
de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution
du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti,
pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes
obligations que les titulaires d'autorisation.
Article 10. - Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires
identiques doivent être conformes aux modèles fixés
par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
A la demande seront joints les renseignements suivants:
a) Pour les entreprises individuelles: justification de la nationalité
du demandeur.
b) Pour les sociétés de personnes: noms de tous les associés
en nom, commandités, commanditaires et gérants; justification
de la nationalité de ces personnes.
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée: noms des gérants,
commandités, membres du conseil d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance; justification de la nationalité
de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des
actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital
détenue par les citoyens français; forme des titres des
sociétés par actions.
d) Pour les groupements d'intérêt économique: nom
du ou des administrateurs; en cas de constitution avec capital, renseignements
concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et
la part du capital détenue par les titulaires français.
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées
pour les armées et indication sommaire de leur importance.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le
passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité
du requérant.
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
Article 11. - Les demandes d'autorisation doivent être adressées
au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il
en est délivré récépissé.
Article 12. - Les autorisations sont accordées par décision
du ministre de la défense, après consultation du ou des
départements ministériels concernés ainsi que du
service central de la sécurité des systèmes d'information
lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés
au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé
des autorisations accordées.
Article 13. - Les autorisations indiquent:
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social,
l'établissement principal et les établissements secondaires
des titulaires.
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des
fabrications ou du commerce.
3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas
cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous
les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin
de chaque période.
Article 14. - Doivent être portés sans délai à
la connaissance du ministre de la défense:
1° Tout changement dans:
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation;
- la nature ou l'objet de ses activités;
- le nombre ou la situation des établissements;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs
des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment
leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de
transférer à des ressortissants étrangers le contrôle
des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent
décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats
membres de la Communauté européenne ou les Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle
des entreprises visées au b du II du même article.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Article 15. - Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation
prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes. Il peut également
la retirer:
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées
pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après
délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise,
l'objet ou le lieu de ses activités.
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités
autorisées.
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret
du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application
ou aux articles suivants du code du travail: L. 263-1 à L. 263-12,
L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne
appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société
ou le groupement d'intérêt économique titulaire de
l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de
gérance ou de direction a été condamnée à
une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9
ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III
du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent
article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel
faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé
lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite
de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de
vente prévues par la réglementation, à l'exclusion
de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par
le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à
la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai,
l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel
non encore liquidé.
CHAPITRE III
Obligations des titulaires d'autorisation
Article 16. - Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus est assujetti aux formalités
et aux contrôles prévus aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.
Article 16-1. - S'il est détenteur d'armes ou de matériels
de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa
de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où
sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation,
transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de
l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au
dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial
où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des
entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération,
le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur
ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations
d'achat et de vente portant sur des matériels situés à
l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont
pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret
du 18 avril 1939 susvisé.
Les registres visés aux alinéas précédents
sont tenus jour par jour, opération par opération, sans
blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle
défini par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés
à la première et à la dernière page par les
soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant
de la brigade de gendarmerie.
Article 16-2. - Les préfets sont chargés du contrôle
des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa
de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement
à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa
de l'article 6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités
par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder
aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où
sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également
de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux
mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article
16-1 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres
et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout
agent effectuant un contrôle.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie
de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé,
contrôlé par les agents désignés au III de
l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé
au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé
dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit
au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.
Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième
alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai
au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation
de l'activité par une personne autorisée, le registre lui
est transféré.
Article 16-3. - Les titulaires de l'autorisation visée au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel
d'activités au ministre de la défense (contrôle général
des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque
année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de
leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
Article 17. - Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à
quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières
catégories à un demandeur commerçant ou fabricant
autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son
autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que
sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient
une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments
constitutifs des matériels pour lesquels il détient une
autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu
par l'article 16-1 ci-dessus.
Article 18. - 1° Tout titulaire de l'autorisation visée au
dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder
à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre
premières catégories à un demandeur autre que mentionné
à l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur:
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit
être titulaire; pour les personnes visées à l'article
25 du présent décret, le récépissé
prévu au même article.
2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu:
- de compléter les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé
qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il
lui incombe d'y porter;
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à
l'article 16-1 ci-dessus;
- de remettre à l'acquéreur le volet no 1 et d'adresser
le volet no 2 à l'autorité de police qui a reçu la
demande.
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation
de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir
constaté l'identité de l'acquéreur:
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé
d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet no
1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation
la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la
date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature;
- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le
récépissé d'acquisition de munitions les mentions
qu'il lui incombe d'y porter;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par
l'article 16 ci-dessus;
- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé
d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet no
1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation
de recomplètement de stock ou le récépissé
d'acquisition de munitions dûment complété.
Article 19. - La fabrication d'armes à partir d'éléments
d'armes déjà mises sur le marché est réalisée
dans des conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
CHAPITRE IV
Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories
Article 20. - Les personnes physiques et les représentants des
personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments
d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par
jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent
ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments
d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus
au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro
de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur),
à l'exception des armes et éléments d'arme des 5e
et 7e catégories non soumis à déclaration.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom,
de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur
ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel
portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier
doit apposer sa signature sur le registre.
Article 21. - Le registre dont la tenue est prévue par l'article
20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de
dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive
du commerce, il doit être déposé dans un délai
de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade
de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce;
en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé
par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux
fois par an, au collationnement de ce registre.
CHAPITRE V
Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance
Article 22. - Afin de procéder aux inscriptions sur les registres
tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de
matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie,
de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception
de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration,
l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant
ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme
à l'original d'un document officiel portant sa photographie et
sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France:
carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou
son passeport national; si l'étranger réside hors du territoire
national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale.
Cette photocopie doit être conservée pendant un délai
de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
TITRE III
ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES
MUNITIONS
CHAPITRE Ier
Autorisation d'acquisition et détention
Article 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,
1° L'acquisition et la détention des matériels, armes,
éléments d'arme, munitions ou éléments de
munition des quatre premières catégories sont interdites,
sauf autorisation.
L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers
pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie
et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au
a du II et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées
de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments
d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à
déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e
catégorie sont libres.
3° L'acquisition et la détention par des personnes âgées
de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de
la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration
s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et
69 ci-dessous.
4° Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou
les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8,
les armes nommément désignées de la 6e catégorie
ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5o ci-dessous, être
acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans,
s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité
parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes
lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie:
a) Etre titulaire du permis de chasser qui doit être revêtu
du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année
précédente et qui doit être présenté
lors de l'acquisition.
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive
ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des
sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces
armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition ne peuvent être cédés à des mineurs
que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des
munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des
deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
5° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent
être acquises ou détenues par des mineurs âgés
de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés
à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale
et d'être titulaires de la licence mentionnée au b du 4o
du présent article.
Article23-1. - Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation
vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes,
munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie
est subordonnée à la présentation, suivant le cas,
d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l'année
en cours ou de l'année précédente, d'une licence
de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée, délégation du ministre chargé
des sports pour la pratique du tir.
Article 24. - L'autorisation d'acquisition et de détention prévue
au 1o de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée
maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles
44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues
aux articles 38 et 39 ci-après.
Article 25. - 1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations
publiques chargés d'un service de police ou de répression
sont autorisés à acquérir et à détenir
des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes
1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments
d'arme et munitions de la 4 catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics
autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs
ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés
à acquérir et à détenir des armes, éléments
d'arme et munitions:
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception
des dispositifs additionnels du paragraphe 3;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe
10 du I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et
détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis
aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a,
de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et
agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de
leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir
des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie
et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie
en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice
de leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent
acquérir et détenir les matériels visés au
paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils
utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à
leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et
agents ci-dessus sont visées par le préfet du département
où les intéressés exercent leur fonction.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés
à bénéficier des autorisations visées aux
alinéas a, b, c et d du 1o du présent article sont déterminées
par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et
des ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du
cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers
d'active sont autorisés à acquérir et à détenir
des armes, éléments d'arme et munitions de modèle
réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie
et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1o et 3o
ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une
déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention
d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration
est jointe une attestation délivrée par l'administration
ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que
les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont
nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés
particuliers déterminent les autorités ayant compétence
pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet
délivre aux intéressés un récépissé
à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur
qui remet le volet no 1 au titulaire et adresse sans délai le volet
no 2 à l'autorité préfectorale.
Article 26. - I. - Les convoyeurs privés sont autorisés
à acquérir et à détenir des armes et éléments
d'arme dans les conditions prévues par le décret n°
2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports
de fonds.
II. - Peuvent être autorisées à acquérir et
à détenir des armes et des éléments d'arme
des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et
éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception
des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie
et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie,
les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité
de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes
et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions
pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix
de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Article 27. - Peuvent être autorisées à acquérir
et à détenir des armes des 1re et 4e catégories,
à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à
balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur
location à des sociétés de production de films ou
de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués
sous la forme d'établissements publics.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles
ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés
à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et
figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent être
autorisées à acquérir et à détenir
des munitions inertes ou à blanc; elles ne peuvent être autorisées
à acquérir et à détenir des munitions à
balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables
aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Article 28. - Peuvent être autorisés pour la pratique du
tir sportif à acquérir et à détenir des armes
et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la
1re catégorie et des armes et des éléments d'arme
de la 4e catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs
additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du
paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie:
1° Les associations sportives agréées pour la pratique
du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans
la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et
d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être
prêtées par l'autorité militaire pour les besoins
de l'instruction.
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et
les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant
à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires
du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent
décret, licenciés d'une fédération ayant reçu,
au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée,
délégation du ministre chargé des sports et titulaires
d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite
de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes
1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie
à percussion centrale, les autres devant être des armes de
4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal
ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées
que dans un stand de tir déclaré en application du décret
du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et
de détention délivrées au titre du présent
2o sont subordonnées à un nombre minimum de séances
contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté
dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités
de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer
à des concours internationaux sont définis par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
3° Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie
susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations
que par les tireurs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent
pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup
dont la longueur totale est inférieure à 28 cm. De plus,
ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées
au 2o ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de seize
ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à dix-huit
ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité
parentale et d'être titulaires de la licence prévue au b
du 4o de l'article 23 ci-dessus.
Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être
acquises et détenues par les mineurs âgés de neuf
à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés
par la personne exerçant l'autorité parentale et titulaires
de la licence prévue au b du 4o de l'article 23 ci-dessus.
Un arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
la jeunesse et des sports fixe pour les tireurs visés aux 2o et
3o ci-dessus les conditions d'acquisition et de détention des éléments
d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Article 28-1. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article
28 du présent décret doivent être titulaires d'un
carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée
de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée
mentionnée au 1o de l'article 28 du présent décret,
doit être présenté à toute réquisition
des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au
1o de l'article 28 du présent décret tiennent un registre
journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne
participant à une séance contrôlée de pratique
du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations
sportives dont relèvent lesdites associations et doit être
présenté à toute réquisition des services
de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du
ministre de la défense et du ministre chargé des sports
fixe les modalités d'application du présent article, et
notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier
définis aux alinéas précédents.
Article 29. - Les exploitants de tir forain en possession du récépissé
de la déclaration visé à l'article 6 du décret
du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation
institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée
et par l'article 10 du décret précité, dans la limite
du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires
de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir
et à détenir des armes de la 4e catégorie à
percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à
6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à
28 cm.
Article 30. - Peuvent être autorisés à conserver leurs
armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou
8e catégorie et classées ultérieurement à
l'achat en 1re ou 4e catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle
fixé par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande
en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en
vigueur de la décision portant classification des armes comme armes
de 1re ou de 4e catégorie.
Article 31. - Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs,
peuvent être autorisées à acquérir et à
détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées
de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme. Toutefois,
dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur
domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur
être accordée pour une deuxième arme.
Article 32. - Sous réserve des dispositions des articles 23 ci-dessus
et 40 ci-dessous, peuvent être autorisées à acquérir
et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions,
constituant des collections permanentes, ouvertes au public, les personnes
qui les exposent dans des musées publics ou privés.
Article 33. - Peuvent être autorisées à acquérir
et à détenir des armes et des éléments d'arme
des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et
des éléments d'arme de la 4e catégorie, à
l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent
ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à
l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent.
Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et
munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions
pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Article 34. - 1° Les experts agréés en armes et munitions
près la Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent
être autorisés par le préfet à acquérir
et à détenir des armes, des éléments d'arme,
des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1
à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie,
à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire
aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire
d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre
et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments
d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir
et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de
cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus
en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation
ou d'une déclaration.
2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il
conserve ses armes et où il établit le siège de son
activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial
coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire
de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie.
Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé
par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous
est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments
d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés,
détruits ou consommés.
3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments
d'arme ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée
au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article 121 ci-dessous.
4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce
registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder
régulièrement à l'inventaire des armes, éléments
d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux
fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont
stockées les armes et de présenter ce registre et toute
pièce justificative aux agents habilités par l'article 36
du décret du 18 avril 1939 susvisé.
5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation
de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une
cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de
cassation ou la cour d'appel informe le Préfet du département
du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai
d'un mois le préfet du département du lieu où il
exerce son activité.
6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé
détiendra ou aura cédé des armes et éléments
d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra
pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être
retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments
d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49
et 55 ci-dessous.
7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département
de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et,
le cas échéant, le préfet du département de
son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement
de ce lieu.
Article 35. - Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes
accordées valent autorisation d'acquisition et de détention
des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées,
pour les autorisations délivrées au titre:
I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30
et de l'article 31 ci-dessus: 50 cartouches par arme;
De l'article 33 ci-dessus: 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation
dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
II. - De l'article 28 ci-dessus: 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie
par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus
peuvent être autorisés à acquérir et détenir
des munitions en supplément des quantités annuelles fixées
ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article
43 ci-dessous.
Sont autorisés à acquérir et à détenir,
sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les
calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement
licenciés auprès des associations sportives agréées
pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation
militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées
aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation
d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes
ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
Article 36. - Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces
projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées
de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus,
dans les conditions prévues par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports
pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs
autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les
tireurs régulièrement licenciés auprès d'une
fédération sportive mentionnée au 2o de l'article
28 ci-dessus, et par les experts autorisés.
Article 37. - Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément
d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés
par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut
les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée
dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire
de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie
du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41
ou du 2o de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.
Cette personne peut les céder à un commerçant, à
un fabricant autorisé ou à un expert agréé
titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans
les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie
de l'article 2 ci-dessus.
Article 38. - Les autorisations visées aux articles 26 à
33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités
ci-après:
1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e
et 3e catégories susceptibles d'être déclassés,
par le préfet du département où se trouve le siège
de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions
prévues par un arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur.
2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouve le siège
de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet
du département où est implanté l'établissement
qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de
ses biens.
3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouve situé
le siège de l'entreprise ou du théâtre national.
4° Pour les autorisations visées aux 1o et 2o de l'article
28 ci-dessus: le préfet du département du lieu de domicile
ou du siège de l'association.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel a été
enregistrée la déclaration ou délivré le livret
spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi
du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret
du 31 juillet 1970 modifié susvisé.
6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus
et à l'article 117 ci-dessous: le préfet du département
du lieu de domicile.
7° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouve situé
le musée.
8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouvent situés
le siège de l'entreprise ou ses établissements.
Article 39. - Les demandes d'autorisation doivent être appuyées:
I. - Dans tous les cas des pièces ci-après:
- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité
pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus;
- déclaration, écrite et signée, faisant connaître
le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande,
leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro.
II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation
est demandée dans les cas définis par les articles suivants
du présent décret:
1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus,
note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité
des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise.
2° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus,
déclaration écrite et signée, attestant que les armes
détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions
à balle ou à grenaille.
3° Pour les autorisations visées au 1o de l'article 28 ci-dessus,
déclaration précisant:
- la date de la décision portant agrément ou autorisation
de l'autorité de tutelle;
- la ou les spécialités de tir;
- le nombre des membres inscrits.
4° Pour les autorisations visées au 2o de l'article 28 ci-dessus,
preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive
agréée, preuve de la sélection en vue de concours
internationaux pour les mineurs de vingt et un ans, et avis favorable
d'une fédération mentionnée à cet article.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus,
déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises
en service.
6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus
et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques
des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation
et mentionnant les dates d'acquisition des armes.
7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus:
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française
âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur
qualité de résident ordinaire ou privilégié.
Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique
ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de
leur activité sur le territoire français.
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence
secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième
arme pour ce local ou cette résidence.
8° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus,
document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité
contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou
conservées dans la réserve.
9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription
sur la liste des experts agréés en armes et munitions près
la Cour de cassation ou une cour d'appel.
Article 40. - Toute personne ayant été traitée dans
un hôpital psychiatrique et désireuse d'acquérir ou
de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire
un certificat qui ne peut être délivré que par:
a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les
praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service
exerçant ou ayant exercé dans un établissement de
santé public ou privé accueillant des malades atteints de
troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans
les centres médico-psychologiques.
b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de
recherche médicales.
c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture
de police.
d) Les experts agréés par les tribunaux en matière
psychiatrique.
e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat
d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées
en psychiatrie assermentés.
La durée de validité du certificat est limitée à
quinze jours à partir de la date de son établissement.
Article 41. - Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement
d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments
d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées
des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire
de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie
du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la
nationalité française, du lieu de leur résidence;
elles sont enregistrées et transmises à l'autorité
compétente, pour décision.
Cette autorité statue après s'être fait délivrer
le bulletin no 2 du casier judiciaire du requérant.
Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité
de police qui a reçu la demande.
Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.
Article 42. - Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes,
d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments
de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées
par le vendeur dans les conditions fixées par le 2o de l'article
18 ci-dessus. Le volet no 1 est rendu au titulaire. Le volet no 2 est
adressé par les soins du vendeur à l'autorité de
police qui a reçu la demande; celle-ci en prend note et le transmet
à l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un
délai de trois mois à partir de la date de notification
de l'autorisation; passé ce délai, cette autorisation est
caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut
être expressément prévu par l'autorisation elle-même.
Article 43. - La demande d'autorisation de recomplètement de stocks
de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise
au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de
brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes
justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à
l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle
fixé par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité
de police qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées
au 3o de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à
l'autorité préfectorale.
Article 44. - Les autorisations d'acquisition et de détention de
matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées,
pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes,
par l'autorité qui les a délivrées.
Article 45. - Les autorisations délivrées dans les cas prévus
au 2o de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent
le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une
durée limitée à trois ans à partir de la date
de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées
sur demande des intéressés.
Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à
34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire
cesse de remplir les conditions requises.
Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration
doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies
à l'article 71 ci-dessous.
CHAPITRE II
Déclaration d'acquisition et de détention
Article 46. - Il est dressé dans chaque préfecture un fichier
des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1re
et 4e catégories ainsi que des armes et éléments
d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département,
les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département
le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re
et 4e catégories ainsi que les armes et éléments
d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.
Article 47. - Tout particulier qui entre en possession dans les conditions
mentionnées à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France
ou à l'étranger une arme ou un élément d'arme
soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la
7e catégorie, doit effectuer une déclaration écrite
au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de
brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré
récépissé de sa déclaration, établi
conformément au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise
au préfet du lieu de domicile du déclarant.
Article 48. - Tout propriétaire ou détenteur, à la
date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments
d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou
de la 7e catégorie doit en faire la déclaration auprès
du préfet du département du lieu de son domicile avant le
30 septembre 1998 dans les conditions prévues à l'article
47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette
déclaration; ce récépissé est établi
conformément à un modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Article 48-1. - Les armes, éléments d'armes et munitions
détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation
d'acquisition et de détention doivent être conservés
dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont
tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage
de ces armes par un tiers.
Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et
toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà
accordée, doit être accompagnée de la justification
des installations mentionnées à l'alinéa précédent.
CHAPITRE III
Conservation
Article 49. - Toute personne physique ou morale se livrant à la
fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et
de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie,
ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la
4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines
à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse,
tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne,
doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures
de sécurité suivantes:
a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et
de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à
la vue du public. Ils peuvent être présentés à
un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux
commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention,
sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes
1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments
d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans
des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans
des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les
murs ou au sol.
Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux
différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables,
même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement
de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes,
selon le type de l'arme: canon, culasse, barillet ou support de barillet,
percuteur, ressort récupérateur, soit conservées
dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les
murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte
blindée et dont les ouvertures sont protégées par
des barreaux ou des volets métalliques.
Toute pièce de sécurité doit être conservée
dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été
rendues inutilisables.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en
vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du
public est autorisé sont enchaînées par passage d'une
chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou
le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur
des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système
s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du
fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables
à l'occasion des opérations de présentation des armes
à la clientèle ainsi que durant les opérations de
réparation.
c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie
la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont
protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit
par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par
tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction;
les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et
les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas
de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté;
les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement
dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service
de télésurveillance, doit être installé dans
les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes
visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés
et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie
publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.
e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées
ou présentées dans des conditions interdisant l'accès
libre au public.
f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention
des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues
au 4o et au 5o de l'article 23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage
sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
Article 50. - 1° Toute personne qui se livre au commerce des armes,
des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à
4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments
d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie
doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver
les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle
détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant
doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation
et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent
être effectuées en dehors de ce local fixe.
2° Par dérogation aux dispositions du 1o ci-dessus:
a) Des manifestations commerciales au sens de l'ordonnance no 45-2088
du 11 septembre 1945 susvisée peuvent être organisées
dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes
d'application.
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions
de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail
hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées
à l'occasion de manifestations autres que celles définies
par l'ordonnance du 11 septembre 1945 susmentionnée par le préfet
du département du lieu où elle se tient.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes
et des éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les
personnes titulaires de l'autorisation ou de la déclaration visées
à l'article 6 ci-dessus.
Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont
présentés ou vendus des armes et des éléments
d'arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent
l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à
l'article 6 ci-dessus.
3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques,
les officiers ministériels habilités doivent avoir fait
la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus. Ils
doivent en outre pour la vente publique des armes et des éléments
d'arme des 1re et 4e catégorie demander l'autorisation au ministre
de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence
de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories,
le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée
au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie
doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à
adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique
pas aux agents du service des domaines.
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières
catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant
fait la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
Les officiers ministériels devront se faire présenter ces
documents avant la vente.
Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles
16-1 ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel
dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables
à la profession considérée, sous réserve d'y
porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles
16-1 ou 20 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme destinés à
la vente aux enchères publiques sont conservés dans les
conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 55 ci-dessous.
Article 51. - Les associations sportives agréées pour la
pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire
doivent en dehors des heures d'accès aux installations prendre
les mesures de sécurité suivantes:
a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les
armes de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme
il est précisé à l'alinéa a de l'article 49
ci-dessus, soit conservées sans être démontées
dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les
murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être
conservées dans des resserres comportant une porte blindée
et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou
des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées
dans les mêmes conditions.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées
par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la
chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut,
elles peuvent être munies d'un système de sécurité
individuel assurant leur fixation.
L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une
ou plusieurs personnes responsables désignées par le président
de l'association.
Article 52. - Les armes de la 4e catégorie détenues par
les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur
utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes
des 4e et 7e catégorie doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises
en service, être retirées des installations de tir et entreposées
dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses
fermées.
Article 53. - Les armes, les éléments d'arme et les munitions
des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et les armes,
les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie
détenus:
- par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports
de fonds sur la voie publique;
- par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes
la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles
ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage,
doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés
dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les
murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être
conservés dans des resserres comportant une porte blindée
et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou
des volets métalliques.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions
est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables
désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
Article 54. - Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues
par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location
à des entreprises de production de films cinématographiques
et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises
de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être
conservées dans les conditions indiquées à l'article
53 ci-dessus.
Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants,
de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée
de leur service, les mesures de sécurité adaptées
aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation,
en vue de se prémunir contre les vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des
armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques
des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre,
marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de
location.
Article 55. - Les armes, les éléments d'arme et les munitions
de la 1re et de la 4e catégorie présentés au public
dans des musées autres que les musées de l'Etat et de ses
établissements publics, sont soumis aux prescriptions ci-après:
a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections
de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté
tels qu'ils sont définis au c de l'article 49 ci-dessus.
b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve,
sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces
de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence
sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système
d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.
c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre
inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions
de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes les indications
utiles à leur identification (catégorie, modèle,
calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire
est visé par le commissaire de police compétent ou par le
commandant de brigade de gendarmerie et présenté à
toute réquisition des représentants de l'administration.
Article 56. - Les armes, les éléments d'arme et les munitions
de la 1re et de la 4e catégorie détenus par les entreprises
qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux
à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles
fabriquent, doivent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être
conservés dans les conditions indiquées à l'article
53 ci-dessus.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions
est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables
désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
CHAPITRE IV
Autorisation de port et de transport des armes et munitions
Article 57. - 1° Le port et le transport des armes d'épaule
et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
2° Sont interdits:
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes
de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie
nommément désignées ainsi que, sans motif légitime,
le port des autres armes de la 6e catégorie;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re
et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes
de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive,
mentionnée au b du 4o de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de
transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2o
de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes
de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique
du sport relevant de ladite fédération.
3° Les armes visées au 2o ci-dessus sont transportées
de manière à ne pas être immédiatement utilisables
soit en recourant à un dispositif technique répondant à
cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de
sécurité.
4° Par dérogation au 2o ci-dessus, le port et le transport
des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues
légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés
pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues
par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et
de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du
commerce, des douanes et de l'environnement.
Article 58. - 1° Les fonctionnaires et agents visés au a du
1o de l'article 25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions
de 1re, 4e et 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions
régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1o dudit article,
les arrêtés d'autorisation prévus au 2o du même
article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés au 3o de l'article 25 ci-dessus portent
leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements
particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont
autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à
porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie
et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie
et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie
qui leur ont été remis par leur administration.
4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de
l'article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent
lorsque leur mission le justifie, être autorisés à
porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur
des bâtiments et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du
département de situation des lieux à surveiller. Elles sont
révocables à tout moment par le préfet qui les a
délivrées.
CHAPITRE V
Sécurité des expéditions et des transports des armes
Article 59. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux expéditions et transports d'armes et d'éléments
d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes
de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expéditions
et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont
effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles
60, 63 et du 1o de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux expéditions
et transports effectués par des particuliers.
Article 60. - 1° Les expéditions d'armes et d'éléments
d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes
et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie
doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître
la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.
2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie
ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions
séparées:
D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été
prélevée l'une des pièces de sécurité
mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus.
D'autre part, des pièces de sécurité prélevées,
qui doivent être acheminées séparément, à
vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Article 61. - Les dispositions prévues au deuxième alinéa
de l'article 60 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions
d'armes sous scellés judiciaires.
Article 62. - Des dérogations aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 60 ci-dessus peuvent être accordées
par le ministre de la défense pour les transports d'armes transférées
au sens du titre V du présent décret, importées ou
exportées, après avis du ministère de l'intérieur
et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés.
Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer
des mesures de sécurité renforcées à la charge
des bénéficiaires.
Article 63. - Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes
1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie
ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories
doivent être effectuées suivant la procédure de la
recommandation.
Article 64. - Les expéditions par la voie ferrée d'armes
des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la
4 catégorie ou d'éléments de ces armes classés
dans ces catégories doivent être effectuées par un
régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de
délai prévues à l'article 66 ci-dessous. Les armes
et éléments de ces armes classés doivent être
placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs
métalliques cadenassés.
Article 65. - 1° Le transport par la voie routière d'armes
des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la
4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés
dans ces catégories doit être effectué en utilisant
des véhicules fermés à clé.
2° Les armes et éléments de ces armes classés
dans ces catégories doivent être placés dans des cartons
ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés; ils
doivent rester pendant toute la durée du transport, et notamment
pendant les opérations de chargement et de déchargement
ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente
du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
3° Lorsque le transport par la voie routière est effectué
dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport
doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis.
Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées
pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations
ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes
et éléments de ces armes classés dans ses magasins.
Article 66. - Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes
des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la
4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés
dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles
pour que le séjour de ces matériels n'excède pas
vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze
heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire
les opérations de chargement, de déchargement et de transit
dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et
éléments des armes classés visés ci-dessus
sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur
et de la défense et des ministres chargés de l'industrie,
des transports et des douanes.
CHAPITRE VI
Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions
Article 67. - 1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément
d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une
arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie,
doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur,
d'une déclaration écrite adressée au commissaire
de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie
et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte
ou du vol.
Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les
mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire visé à l'article
54 ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration
au loueur.
2° Il est délivré au déclarant récépissé
de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant
accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un
nouveau récépissé délivré à
l'intéressé, sur sa demande.
4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou
de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par
une administration ou remis par cette dernière à ses agents,
conformément aux dispositions du c du 1o de l'article 25 ci-dessus,
doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration
d'une déclaration écrite adressée au commissaire
de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie
et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.
Article 68. - Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation
de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la
propriété d'une arme, d'un élément d'arme
ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la
déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation
ou délivré le récépissé d'acquisition
et de détention.
1° Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions
sont transférés à un fabricant ou à un commerçant
autorisé, ce dernier:
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation
ou sur le récépissé de la personne opérant
le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent.
b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16-1
ci-dessus.
2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier,
ce dernier doit être régulièrement autorisé
à les acquérir et à les détenir dans les conditions
fixées au chapitre premier du présent titre.
Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à
défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui:
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation
ou sur le récépissé de la personne opérant
le transfert.
b) Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé
d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire
de l'opération de transfert doit être titulaire; remet le
volet no 1 à l'intéressé; transmet le volet no 2
à l'autorité préfectorale qui l'a émis.
3° Dans les cas prévus à l'article 70 ci-dessous où
le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères
publiques, autorisée ou décidée par l'autorité
administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu
au présent article.
4° La personne qui a transféré la propriété
d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir
une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement
classés dans la même catégorie, même paragraphe,
à condition de procéder à une acquisition dans le
délai prévu à l'article 42 ci-dessus.
Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de
l'arme transférée, soit de la date de remise du volet no
1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès
d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant
ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant
de brigade de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale
toutes indications nécessaires à la mise à jour du
volet no 2 détenu par celle-ci.
Article 69. - Tout particulier qui transfère à un autre
particulier la propriété d'une arme ou d'un élément
d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou
de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite
au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de
brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article
47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette
déclaration; ce récépissé est établi
conformément à un modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les associations sportives visées au 1o de l'article 28 ci-dessus
sont autorisées à céder des munitions des 5 et 7e
catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes:
- déclaration à la préfecture;
- vente à un prix au moins égal au prix d'achat;
- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres;
- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.
Article 70. - Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation,
d'acquisition et de détention, les armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition de la 1re ou de
la 4e catégorie détenus doivent être, dans le délai
de trois mois qui suit ledit retrait, transférés dans les
conditions fixées par l'article 68 ci-dessus. En cas d'urgence,
un délai plus bref peut être imposé par l'autorité
qui a prononcé le retrait d'autorisation.
A l'expiration du délai imparti l'autorité administrative
fixe la destination à donner aux armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition. Elle peut, éventuellement,
les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente
bénéficiant aux intéressés.
Seules les personnes régulièrement autorisées à
en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition
et de détention pourront se porter acquéreurs de ces matériels.
Les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition dont la détention est devenue irrégulière,
dans les conditions définies par l'article 45 ci-dessus font l'objet
des mêmes mesures.
Article 71. - Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront
pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 30 ci-dessus
ou à l'article 117 ci-dessous devront:
- soit céder leurs armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition ou s'en dessaisir dans les conditions
fixées par les articles 68 et 70 ci-dessus;
- soit les transformer dans les conditions prévues par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie et des douanes en armes de
5e, 7e ou 8e catégorie.
Les détenteurs d'armes automatiques devront, comme il est dit à
l'alinéa précédent:
- soit les céder, s'en dessaisir ou les transformer en armes de
5e, 7e ou 8e catégorie;
- soit les transformer en armes semi-automatiques ou à répétition
de 4e catégorie, sous réserve d'être autorisés
à les détenir.
Les armes transformées doivent être présentées
dans un délai de trois mois à l'administration dans les
conditions prévues par l'arrêté mentionné au
présent article. Le délai de présentation court soit
à compter de la date de refus de l'autorisation, soit à
compter de la date d'expiration du délai prévu à
l'article 30 ci-dessus pour le dépôt d'une demande d'autorisation
de détention.
TITRE IV
DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION
Article 72. - Par dérogation à la prohibition d'importation
de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des
autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé
des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de
l'intérieur et des affaires étrangères:
Paragraphe 1. - En ce qui concerne les matériels de guerre, armes,
éléments d'arme, munitions et éléments de
munition classés dans les quatre premières catégories:
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues
par le présent décret pour en faire la fabrication ou le
commerce.
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies
par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition
ou de les détenir.
Paragraphe 2. - En ce qui concerne les armes, éléments d'arme,
munitions et éléments de munition classés dans la
5e catégorie:
1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la
déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces
prévues à l'article 23-1 du présent décret.
Paragraphe 3. - En ce qui concerne les armes nommément désignées
classées dans la 6ème catégorie :
1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la
déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel
ou professionnel
Paragraphe 4. - En ce qui concerne les matériels, armes, éléments
d'arme et munitions visés au c du 1o de l'article 25 ci-dessus,
aux administrations et services publics mentionnés audit article.
L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments
d'arme, munitions et éléments de munition importés
par les services du ministère de la défense et destinés
à ces services est délivrée par arrêté
conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé
des douanes.
Article 73. - Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant
d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation
générale est apportée à la prohibition d'importation
prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé
pour:
a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition importés sous les régimes
douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission
temporaire pour essais ou expériences.
Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance
de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement
no 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé; ils sont mis
en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations
de matériels de guerre.
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord
intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement
international conclu par le ministre de la défense, aux phases
de développement, mise au point, production ou entretien des matériels
de guerre.
c) Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés
temporairement et les munitions importées définitivement
à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation
de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police
étrangers auprès du centre national de perfectionnement
du tir de la police nationale.
d) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition importés sous le régime
de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière
à frontière ou transbordés de bord à bord
sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France.
Cette dérogation pourra être suspendue par décision
du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République
française.
e) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition réimportés par les
exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours
ou en suite de régime de perfectionnement passif.
Ces régimes sont prévus pour les réimportations en
provenance de pays tiers à la Communauté européenne
par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé;
ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu'il
s'agit de réimportations de matériels de guerre.
f) Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d'un
pays tiers à la Communauté européenne sous le régime
douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme.
Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme,
munitions ou éléments de munition, importés dans
les conditions prévues à l'un des cas mentionnés
au présent article sont dispensés de l'autorisation d'importation.
Article 74. - Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations
ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions
prévues à l'article 25 ci-dessus, rentrant d'un séjour
en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple
présentation du récépissé prévu audit
article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent
régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à
concurrence de cent cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils
sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme
et munitions au premier bureau de douane; les armes, éléments
d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être
retirés que sur présentation dudit récépissé.
En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent
se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues
à l'article 68 ci-dessus, des munitions d'armes de 1re ou de 4e
catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite
de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 35 ci-dessus.
Article 75. - Les personnes visées aux articles 26 et 28 à
31 ci-dessus portant ou transportant des armes, éléments
d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou
rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments
d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition
ou de détention correspondante délivrée par les autorités
citées à l'article 38 ci-dessus.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues
de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions
au premier bureau de douanes; les armes, éléments d'arme
et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés
que sur présentation de ladite autorisation.
Article 76. - L'importation définitive des matériels, armes,
munitions et leurs éléments des quatre premières
catégories peut être soumise à la production d'une
attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de
munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté
du directeur général des douanes et droits indirects.
TITRE V
ACQUISITION ET DETENTION DE CERTAINES ARMES ET MUNITIONS PAR DES RESIDENTS
D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET TRANSFERT DE CES ARMES
ET MUNITIONS A DESTINATION OU EN PROVENANCE D'UN DE CES ETATS
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 77. - Les transferts des matériels de guerre des catégories
1, 2 et 3 définies à l'article 2 du présent décret
et des matériels qui leur sont assimilés en application
de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 sont exclus du champ
d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions
relatives à l'importation et à l'exportation des matériels
de guerre et matériels assimilés.
Article 78. - Pour l'application du présent titre, sont considérées
comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée
sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes
qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre
lors d'un contrôle de la détention ou à une personne
se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa
précédent, sont le passeport et la carte d'identité
ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 79. - Sous réserve de dispositions particulières
prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres
de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères
et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert
en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté
européenne définies par le présent titre dispensent
de l'application des procédures d'autorisation d'importation mentionnées
au présent décret et d'exportation visées au III
de l'article 1er et aux articles 12 et 13 du décret du 18 avril
1939 susvisé lorsqu'elles concernent les armes et les éléments
d'arme soit des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis
à titre personnel, soit de la 4e catégorie ainsi que des
munitions ou éléments de munition de ces armes.
Article 80. - Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en
ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments
de munition à l'intérieur du territoire national, et le
ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de
munitions et des éléments de munition en provenance ou à
destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves
ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention
ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition,
prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention
ou cet emploi illicites.
CHAPITRE II
Régime de droit commun
Section 1
Acquisition et détention
Sous-section 1
Champ d'application
Article 81. - Est soumise au régime de droit commun d'acquisition
de la présente section l'acquisition:
a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes
1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et
du I de la 4e catégorie; des munitions expansives et de leurs projectiles
définis aux articles 1 et 36 ci-dessus.
b) Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie,
des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie
soumis à déclaration.
Sous-section 2
Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne
Article 82. - Dans les cas où le présent décret
lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à
un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne
l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France
ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions
ou leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus.
L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord
préalable de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.
La détention est accordée dans les conditions prévues
à l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre
d'un voyage.
Article 83. - I. - Sous réserve des dispositions concernant les
mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés
à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident
d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des
armes et éléments d'arme visés au b de l'article
81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable
au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de
brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration
de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé
en double exemplaire de cette déclaration, conformément
au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis
auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de
toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires
du récépissé, en remet un à l'acquéreur
et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition;
si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre
un récépissé de sa déclaration de vente.
II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les
munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article
81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir
librement les armes, munitions et leurs éléments suivants:
- les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration
de la 5e et de la 7e catégorie;
- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées
aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la
7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie;
- les amorces destinées aux munitions des armes visées au
présent article;
- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles
chargées et amorcées destinées aux munitions des
armes visées au présent article et au b de l'article 81
ci-dessus.
Sous-section 3
Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant
en France
Article 84. - L'accord préalable à l'acquisition à
titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments
visés au a de l'article 81 ci-dessus dans un autre Etat membre
par une personne résidant en France est donné par le préfet
du département du lieu de domicile.
Sous-section 4
Carte européenne d'arme à feu et détention au cours
d'un voyage dans la Communauté européenne
Article 85. - La carte européenne d'arme à feu est le document
institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative
au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes
pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en
situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle
est délivrée par le préfet du lieu de domicile à
toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes
à feu, de nationalité française ou possédant
la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois,
s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie
non soumises à déclaration, sa durée de validité
est portée à dix ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas
de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa
carte européenne ou la faire mettre à jour.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de
la défense, et des ministres chargés des douanes, de l'environnement
et de la jeunesse et des sports définit les modalités d'application
du présent article.
Article 86. - Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous,
la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la
France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues
aux articles 87 et 88 ci-après.
Article 87. - La détention d'une arme, d'un élément
d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments
de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est
permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation
desdits Etats membres pour une période maximale d'un an renouvelable.
Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne
d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition
des autorités.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent,
dans les limites fixées par l'article 28 ci-dessus, détenir
sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu,
relevant du régime général, en vue de pratiquer leur
activité à condition qu'ils soient en possession de la carte
européenne d'arme à feu et puissent justifier qu'ils voyagent
dans un but de chasse ou de tir sportif.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent
ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition
et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation.
Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne
d'arme à feu.
Article 88. - La détention d'une arme, de munitions et de leurs
éléments visés à l'article 81 ci-dessus par
un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France,
est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée
par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par
le préfet du lieu d'entrée en France; elle est inscrite
sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation
peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une
période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France en vue de
pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu,
sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes:
- ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme
à feu mentionnant cette ou ces armes;
- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir
trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans
les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie
et cent cartouches par arme;
- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes
de tir classées dans l'une des catégories soumises au régime
de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes
1 à 3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale
classées dans la 4e catégorie.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but
de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite
ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle
de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La
carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription
doivent être présentées à toute réquisition
des autorités habilitées.
Sous-section 5
Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat
membre
Article 89. - L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments
visés au a de l'article 81 ci-dessus par un résident d'un
autre Etat membre en vue de son transfert vers son Etat de résidence
peut être autorisée par le préfet du lieu d'acquisition
sous condition:
- que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable
mentionnés à l'article 92 ci-dessous;
- et que l'expédition soit effectuée directement par le
commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu
de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce.
Le permis complété des modalités d'expédition
et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments,
l'autorisation de détention et l'attestation de transfert prévue
à l'article 96 ci-dessous doivent être présentés
auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation
de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels
jusqu'à destination; il doit être présenté
ainsi que les biens transférés à toute réquisition
des autorités habilitées.
Article 90. - Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir
des armes et leurs éléments d'arme visés au b de
l'article 81 ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert
se fait à destination de son Etat de résidence. Cette acquisition
est subordonnée à la présentation du permis visé
à l'article 92 ci-dessous au commissaire de police ou, à
défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent
du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre un récépissé
en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé
par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Cette acquisition est également subordonnée à la
présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence
lorsque ce dernier l'exige.
Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus
ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent
au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit
récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires
du récépissé, en remet un à l'acquéreur
et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition;
si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre
un récépissé de sa déclaration de vente.
Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme
vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au
service des douanes son exemplaire du récépissé,
le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés.
Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens
jusqu'à destination. Il doit être présenté
ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités
habilitées.
Section 2
Transfert entre Etats membres
Sous-section 1
Champ d'application
Article 91. - Sont soumis au régime de droit commun de transfert
intracommunautaire défini par la présente section:
a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes
1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et
du I de la 4e catégorie.
b) - les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie;
- les munitions de la 7e catégorie;
- les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées
et les douilles chargées et amorcées destinées aux
munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.
c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration
de la 7e catégorie.
Sous-section 2
Transfert vers un autre Etat membre
Article 92. - Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments,
à l'exception des douilles non chargées et non amorcées,
visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre
est subordonné à l'obtention d'un permis délivré
par le ministre chargé des douanes, après accord préalable
de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens
dont il s'agit.
Ce permis, complété des modalités d'expédition
et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments,
doit être présenté auprès du service des douanes.
Celui-ci peut exiger la présentation des biens dont il s'agit afin
de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les biens
jusqu'à destination; il doit être présenté
ainsi que les armes, les munitions et leurs éléments à
toute réquisition des autorités habilitées.
Article 93. - Le ministre chargé des douanes peut délivrer
aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois
ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis
visé à l'article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis
dans les autres Etats membres, des armes, des munitions et leurs éléments
visés à l'article 91 ci-dessus.
Cet agrément peut être suspendu ou annulé à
tout moment par décision motivée dans les cas et selon les
modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée.
Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat
de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès
du service des douanes d'une déclaration de transfert. Celle-ci
doit indiquer les références de l'accord préalable
ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments
pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable
et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi
que les modalités de transfert et les caractéristiques des
biens transférés. Après contrôle, ce document
est visé par le service des douanes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
le ministre chargé des douanes peut par arrêté dispenser
de la présentation de la déclaration de transfert et de
la présentation des biens transférés au service des
douanes ainsi que du visa correspondant.
Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient
présentés la déclaration visée ou reconnue
par le service des douanes et les biens transférés, au départ
et pendant toute la durée du voyage.
Sous-section 3
Transfert d'un Etat membre vers la France
Article 94. - I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments
visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus d'un autre Etat membre
vers la France est soumis à accord préalable délivré
par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant
vers la France des armes, munitions et leurs éléments du
a de l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production
par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention
correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit
sur l'accord préalable les quantités livrées. Le
particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments
visés au a de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet no 2 de
l'autorisation d'acquisition dûment rempli à l'autorité
préfectorale.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant
vers la France des armes, munitions et leurs éléments de
la 5ème catégorie est subordonnée à la présentation
des pièces prévues à l'article 23-1 du présent
décret.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le
transfert par un particulier des armes, des éléments d'arme
et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur
détention en France et qui ont été transférés
hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur
retour en France, de l'accord préalable donné par le ministre
chargé des douanes.
Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments
visés à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France
après exposition dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne est dispensé de l'accord préalable donné
par le ministre chargé des douanes.
III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les
biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit
être présenté à toute réquisition des
autorités habilitées.
Sous-section 4
Dispositions diverses
Article 95. - Un arrêté du ministre chargé des douanes
définit les conditions dans lesquelles sont établies les
demandes du permis de l'article 92, de l'agrément de l'article
93 et de l'accord préalable de l'article 94 ainsi que les déclarations
de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.
Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés
à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant
l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition
et élément de munition et l'indication que les armes, les
éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle
selon les dispositions de la convention du 1e juillet 1969 relative à
la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve
des armes à feu portatives et du règlement avec annexes
I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret
du 20 septembre 1971 susvisé.
Article 96. - Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun
et sont transférés à destination d'un autre Etat
membre, une attestation de transfert d'armes, de munitions, et de leurs
éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus est
présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration
de transfert dans les conditions prévues par arrêté
du ministre chargé des douanes.
Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur
fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté
mentionné ci-dessus.
Article 97. - Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments
visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus entre deux Etats membres
avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord
préalable mentionné à l'article 94 ci-dessus dès
lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration
de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés
à toute réquisition des autorités habilitées.
Section 3
Dispositions diverses
Article 98. - Les dispositions des articles 82 et 83 ci-dessus s'appliquent
également à la vente par correspondance définie à
l'article 22 ci-dessus.
CHAPITRE III
Régime particulier
Article 99. - L'acquisition, la détention par un résident
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'importation
à partir d'un pays membre de la Communauté européenne
des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie,
des armes des II et III de la 4e catégorie, des armes nommément
désignées de la 6e catégorie, des armes des paragraphes
2, 3 et 4 de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont
régies par les dispositions des titres Ier à IV du présent
décret et de ses textes d'application. Leur exportation vers un
Etat membre est régie par les articles 12 et 13 du décret
du 18 avril 1939 susvisé.
Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la
1re catégorie et du IV de la 4e catégorie est fixé
par arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie,
des douanes et de la jeunesse et des sports.
Article 100. - Lorsqu'une dérogation est accordée en application
de l'article 72 ci-dessus, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation
d'importation accompagne les armes, les éléments d'arme,
les munitions et les éléments de munition; ce document doit
être présenté à toute réquisition des
autorités habilitées. A la réception, le destinataire
inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de
biens livrés.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 101. - Le ministre chargé des douanes transmet à
chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en
application des articles 92, 93 et 95 ci-dessus. Il reçoit celles
qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts
d'armes, de munitions, et de leurs éléments vers la France.
Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre
concerné les informations relatives aux résidents des autres
Etats membres:
- qui acquièrent des armes, des munitions, et leurs éléments
soumis au régime de droit commun;
- ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs
armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les
mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes
résidant en France.
Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et
à la Commission:
- la liste des autorités ou services chargés de transmettre
et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à
la détention d'armes, de munitions, et de leurs éléments;
- les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments
pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre
peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles
des armes, des munitions, et de leurs éléments dont l'acquisition
est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par
les Etats membres.
Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent
les modalités d'application du présent article.
TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE Ier
Fabrication et commerce, acquisition et détention
Section 1
Fabrication et commerce
Article 102. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe:
1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de
commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re
et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui
ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à
l'article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose
pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions
prévues à ce dernier article.
2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de
commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède
à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément
d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent
décret sans accomplir les formalités exigées aux
articles 17 et 18 du même décret:
- qui cède à quelque titre que ce soit un matériel,
une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments
de munition mentionnés à l'article 17 du présent
décret sans se faire présenter les documents prévus
par cet article;
- qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième
et au troisième alinéa de l'article 18 du présent
décret.
Article 103. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé
à l'article 15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe:
1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés
à l'article 20 du présent décret:
- sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article
20 du présent décret le registre prévu par le même
article;
- sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à
l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose
pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions
prévues au même article.
2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels,
armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition mentionnés à l'article 22 du présent
décret sans avoir reçu les documents prévus à
cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il
prévoit.
Article 104. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe toute personne qui cède un matériel, une
arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments
de munition de 5e, 7e ou 8e catégorie à un mineur de moins
de seize ans ou à un mineur de plus de seize ans qui ne remplit
pas les conditions prévues au 4o de l'article 23 ci-dessus.
Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition dont l'acquisition ou la détention
n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.
Article 105. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 susvisée,
est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
5e classe toute personne qui présente à la vente ou vend
au détail hors du local fixe prévu à cet effet et
sans autorisation du préfet compétent des armes, des éléments
d'arme et des munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 ou des chargeurs
d'armes pouvant être utilisés dans des armes de 1re et 4e
catégorie.
Il en est de même pour tout organisateur de salon ou de manifestation
visé à l'article 50 du présent décret qui
ne se sera pas assuré que les exposants détiennent l'autorisation
ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.
Section 2
Acquisition et détention
Article 106. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe:
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert
un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions
ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie,
ainsi qu'une arme nommément désignée de la 6e catégorie.
2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert
un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions
ou éléments de munition visés au 4o de l'article
23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues
par les dispositions du même article, détient ou acquiert
des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus,
à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de
4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont
passibles des peines prévues à l'article 28 du décret
du 18 avril 1939 susvisé.
Article 107. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé
aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe:
1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou
de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.
2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui
ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue
au même article.
Article 108. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe:
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre
département sans faire la déclaration prévue au deuxième
alinéa de l'article 46 ci-dessus.
2° Toute personne qui transfère la propriété
d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration
de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités
de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.
3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel,
d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à
l'article 47 ci-dessus sans faire la déclaration prévue
au même article.
Article 109. - En cas d'application des peines prévues aux articles
106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme
ou munitions dont la présentation à la vente, la vente,
l'acquisition ou la détention n'est pas régulière
peuvent être saisis et confisqués.
Section 3
Conservation des matériels et des armes
Article 110. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé
aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe:
1° Toute personne visée à l'article 49 ci-dessus, qui
ne conserve pas les armes et les éléments d'arme qu'elle
détient conformément aux dispositions de cet article.
2° Toute personne qui se livre au commerce des armes, éléments
d'arme et munitions mentionnés à l'article 50 ci-dessus
sans disposer d'un local fixe et permanent ou qui se livre à leur
commerce de détail en dehors de ce local.
3° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve
pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés
à l'article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par
cet article.
4° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées
à l'article 52 ci-dessus dans les conditions prévues par
cet article.
5° Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité
ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds
sur la voie publique;
- ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise
assure les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées
à l'article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments
d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les
conditions prévues au même article.
6° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes
mentionnées à l'article 54 ci-dessus, qui en est locataire
ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions
prévues au même article.
7° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article
54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes
conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet
inventaire au contrat de location.
8° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée
mentionné à l'article 55 ci-dessus qui ne prend pas les
mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions
que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes,
des éléments d'arme et des munitions mentionnés au
même article.
Il en est de même pour tout propriétaire des collections
présentées au public en application de l'article ci-dessus
qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article
55 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même
article ou qui ne le présente pas à toute réquisition
des représentants de l'administration.
9° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes
ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes,
des éléments d'arme et des munitions des catégories
mentionnées à l'article 56 ci-dessus sans respecter les
dispositions de sécurité prévues à cet article
pour la conservation de ces armes.
Section 4
Port, transport et expédition des matériels et des armes
Article 111. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé
à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe:
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie;
- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre
particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe
pas les dispositions de sécurité prévues à
l'article 57 ci-dessus.
Article 112. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé
aux articles 15 et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe:
1° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article
62 ci-dessus, expédie des armes et des éléments d'arme
mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans
se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa
et par l'article 63 ci-dessus.
2° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article
62 ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second alinéa
de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées
sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité
édictées par cet alinéa.
3° Toute personne qui expédie à titre professionnel
par voie ferrée des armes et des éléments d'arme
mentionnés à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures
de sécurité édictées par cet article.
4° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à
titre professionnel par voie routière des armes et des éléments
d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter
les mesures de sécurité édictées par cet article.
5° Toute personne qui expédie ou fait transporter à
titre professionnel par voie routière des armes et des éléments
d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter
les mesures de sécurité édictées par cet article.
6° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie
routière des armes mentionnées au premier alinéa
de l'article 65 ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité
édictée à cet alinéa.
7° Toute personne qui expédie à titre professionnel
ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés
à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner
ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures
dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les
ports.
8° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se
conforme pas aux conditions de sécurité fixées par
l'arrêté prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles
doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement
et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports
des armes et éléments d'arme mentionnés à
cet article.
CHAPITRE II
Transfert entre Etats membres, acquisition et détention par un
résident d'un Etat membre de la Communauté européenne
Article 113. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe:
1° Toute personne qui n'inscrit pas sur les exemplaires des autorisations
d'importation les quantités d'armes, d'éléments d'arme,
munitions ou éléments de munition qu'elle a reçues
conformément aux dispositions de l'article 94 ou de l'article 100
ci-dessus.
2° Toute personne qui refuse de présenter le permis, l'autorisation
d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de
transfert ainsi que les armes, les éléments d'arme, les
munitions et éléments de munition concernés sur réquisition
des autorités habilitées conformément aux dispositions
des articles 92, 93, 94, 96, 97 et 101 ci-dessus.
3° Toute personne qui cède à un résident d'un
autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions
ou des éléments de munition chargés de la 5e ou 7e
catégorie sans avoir obtenu le récépissé dans
les conditions prévues au I de l'article 83 et à l'article
90 ci-dessus.
Article 114. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe:
1° Toute personne qui, dans les cas prévus à l'alinéa
3 de l'article 85 ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à
jour sa carte européenne d'arme à feu.
2° Tout résident d'un autre Etat membre qui, au cours d'un
voyage en France, détient une arme, un élément d'arme
ou des munitions de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
88 ci-dessus.
3° Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa
de l'article 88 ci-dessus, soit détient une arme ou un élément
d'arme de 5e ou 7e catégorie visé au dit article sans que
cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte
européenne d'arme à feu, soit n'est pas en possession de
l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue
au même alinéa du même article. Il en est de même
lorsqu'il détient des munitions sans l'autorisation prévue
au dit article.
4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre qui détient
une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa
de l'article 88 ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte
européenne d'arme à feu.
Article 115. - En cas d'application des peines visées aux articles
113 et 114 ci-dessus, les armes, les éléments d'arme, les
munitions et éléments de munition dont l'acquisition ou
la détention ne sont pas régulières peuvent être
saisis et confisqués.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier
Dispositions transitoires
Article 116. - Les détenteurs âgés de plus de dix-huit
ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie
par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret no 73-364
du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés
à continuer de les détenir et à acquérir les
munitions correspondantes à condition de les déclarer.
La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile
avant le 31 décembre 1996.
Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions
du 4o de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir
leurs armes dans les mêmes conditions.
Il en est délivré récépissé conformément
au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de
plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre
que ce soit.
Article 117. - Les détenteurs d'armes de poing à grenaille
qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale
avant le 21 février 1995 sont autorisés à les détenir
jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention
de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet
du département du domicile.
Cette autorisation est délivrée pour la durée et
selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.
Article 118. - 1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie
des armes à répétition ayant l'apparence d'une arme
automatique de guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le
délai d'un an à compter de la date de publication du présent
décret.
La mesure d'interdiction du e de l'article 49 de présenter les
munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public
prendra effet à une date postérieure de deux mois à
compter de la date de publication du présent décret.
2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins,
à la date de publication du présent décret, d'armes
visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article
2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir
à condition de les déclarer, et à acquérir
les munitions correspondantes.
La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile
avant le 31 décembre 1995 accompagnée de la justification
de la détention des armes avant le 08 mai 1995 par tous moyens.
Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions
du 4o de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir
leurs armes dans les mêmes conditions.
Il en est délivré récépissé conformément
au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de
plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre
que ce soit.
Article 119. - I. - A titre dérogatoire et pour une période
d'un an à compter de la date de publication du présent décret,
l'acquisition et la détention par un particulier des armes d'épaule
à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire
et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes
ne nécessiteront pas d'autorisation préalable, mais seront
soumises à déclaration dans les conditions prévues
au II ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions
ci-après:
1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet
du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants
dans le délai d'un mois à compter de la date de publication
du présent décret; à cette fin les listes suivantes
devront être établies:
- d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste
des armes détenues, par numéros de série, à
la date de publication du décret no 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant
le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à
l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions;
- d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros
de série réservés à la fabrication des <<
en cours >> détenus à la même date.
La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez
les fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez
les commerçants par les agents visés à l'article
36 du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés
par le préfet.
2° Avoir été reconnues comme étant non transformables
par l'établissement technique de Bourges dans le délai de
deux mois qui suit la date de publication du présent décret.
II. - Le certificat d'épreuve délivré à l'issue
des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté
pris en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin
1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce,
les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso,
outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu'elles remplissent
les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention
sont soumises à déclaration dans les conditions de l'article
116 ci-dessus.
Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues
par l'arrêté visé à l'alinéa précédent
les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve
de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.
III. - Pendant la période visée au I du présent article,
les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites
sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de
la mention << armes soumises à déclaration dans les
conditions prévues par l'article 116 du décret no du 1995
>>. Elles seront soumises au régime d'importation, d'exportation
et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.
L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après
l'acquisition, déclarer l'arme au commissariat de police ou à
la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à
l'appui de cette déclaration le certificat d'épreuve mentionné
au II ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé
de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le
préfet du département du domicile de l'acquéreur.
Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé
mentionnée à l'alinéa précédent pourra
acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches
pour cette même arme. L'acquéreur pourra procéder
à l'échange standard de ces chargeurs auprès d'un
fabricant ou commerçant d'armes de 1re et 4e catégorie.
La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des chargeurs et de l'échange
standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé
de déclaration prévu par l'article 116 ci-dessus qui sera
délivré sur présentation du certificat d'épreuve.
Aucun récépissé ne pourra être délivré
après la fin de la période transitoire qui suivra la date
de publication du présent décret.
Article 120. - Les autorisations d'exportation de matériels de
guerre pour les armes et les munitions de 4e catégorie et les autorisations
d'exportation de poudres et substances explosives pour les munitions des
5e et 7e catégorie pourront continuer d'être utilisées
jusqu'au 31 décembre 1995 aux lieu et place de l'agrément
prévu au premier alinéa de l'article 93 ci-dessus.
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Article 121. - Les modèles d'imprimés concernant les autorisations
de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration
et les registres mentionnés dans le présent décret
sont déterminés par arrêté conjoint des ministres
de la défense et de l'intérieur.
Article 122. - Les armes, munitions, et leurs éléments de
la 1re catégorie auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article
3 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont
ceux classés aux paragraphes 1 à 3 de cette catégorie.
Article 123. - Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres
III et V du titre III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et
leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux
services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle. Ces
armes, munitions, et leurs éléments font l'objet de dispositions
particulières édictées par les ministres dont relèvent
ces services.
Article 124. - Les décrets no 73-364 du 12 mars 1973 et no 83-1040
du 25 novembre 1983 sont abrogés.
Article 125. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense,
le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie,
le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie,
le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre des
départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la jeunesse
et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre
de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire,CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre des affaires étrangères,ALAIN JUPPE Le ministre
de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur,JOSE
ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement
économique,chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat,ALAIN MADELIN Le ministre de la culture
et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget,NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse
et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE
DECRET NO 95-589 DU 6 MAI 1995 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18
AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
NOR : DEFC9501482D + [DECRET NO 98-1148 DU 16 DECEMBRE 1998 MODIFIANT
LE DECRET NO 95-589 DU 6 MAI 1995 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU
18 AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
NOR : INTD9800303D + DECRET NO 2002-23 DU 3 JANVIER 2002 MODIFIANT LE
DECRET NO 95-589 DU 6 MAI 1995 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18
AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
NOR : DEFC0102226D] 1
TITRE IER MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES
ET MUNITIONS 3
CHAPITRE Ier - Définitions 3
CHAPITRE II - Classement des matériels de guerre, armes et munitions
4
A. - Matériels de guerre 1re catégorie. Armes à
feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à
la guerre terrestre, navale ou aérienne: 4
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments
de munition non considérés comme matériels de guerre
7
CHAPITRE III - Matériels n'appartenant pas aux précédentes
catégories qui sont soumis à des restrictions ou à
une procédure spéciale pour l'exportation 11
CHAPITRE IV - Dispositions diverses 12
TITRE II - FABRICATION ET COMMERCE 13
CHAPITRE Ier - Déclaration 13
CHAPITRE II - Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels
des quatre premières catégories 13
CHAPITRE III - Obligations des titulaires d'autorisation 17
CHAPITRE IV - Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e
catégories 19
CHAPITRE V - Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance
20
TITRE III - ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES
ARMES ET DES MUNITIONS 20
CHAPITRE Ier - Autorisation d'acquisition et détention 20
CHAPITRE II - Déclaration d'acquisition et de détention
23
CHAPITRE III - Conservation 23
CHAPITRE IV - Autorisation de port et de transport des armes et munitions
23
CHAPITRE V - Sécurité des expéditions et des transports
des armes 23
CHAPITRE VI - Perte et transfert de la propriété des armes
et des munitions 23
TITRE IV - DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION 23
TITRE V - ACQUISITION ET DETENTION DE CERTAINES ARMES ET MUNITIONS PAR
DES RESIDENTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET TRANSFERT
DE CES ARMES ET MUNITIONS A DESTINATION OU EN PROVENANCE D'UN DE CES ETATS
23
CHAPITRE Ier - Dispositions générales 23
CHAPITRE II - Régime de droit commun 23
Section 1 - Acquisition et détention 23
Sous-section 1 - Champ d'application 23
Sous-section 2 - Acquisition et détention par un résident
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne 23
Sous-section 3 - Acquisition dans un autre Etat membre par une personne
résidant en France 23
Sous-section 4 - Carte européenne d'arme à feu et détention
au cours d'un voyage dans la Communauté européenne 23
Sous-section 5 - Acquisition et détention en vue d'un transfert
vers un autre Etat membre 23
Section 2 - Transfert entre Etats membres 23
Sous-section 1 - Champ d'application 23
Sous-section 2 - Transfert vers un autre Etat membre 23
Sous-section 3 - Transfert d'un Etat membre vers la France 23
Sous-section 4 - Dispositions diverses 23
Section 3 - Dispositions diverses 23
CHAPITRE III - Régime particulier 23
CHAPITRE IV - Dispositions communes 23
TITRE VI - DISPOSITIONS PENALES 23
CHAPITRE Ier - Fabrication et commerce, acquisition et détention
23
Section 1 - Fabrication et commerce 23
Section 2 - Acquisition et détention 23
Section 3 - Conservation des matériels et des armes 23
Section 4 - Port, transport et expédition des matériels
et des armes 23
CHAPITRE II - Transfert entre Etats membres, acquisition et détention
par un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne
23
TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES 23
CHAPITRE Ier - Dispositions transitoires 23
CHAPITRE II - Dispositions diverses 23
|