Décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions
NOR : DEFC9501482D
+
[Décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret
no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions
NOR : INTD9800303D
+
Décret no 2002-23 du 3 janvier 2002 modifiant le décret no
95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions
NOR : DEFC0102226D]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur, du ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l'environnement,
du ministre de la jeunesse et des sports,
VU le règlement no 2913/92 du Conseil des Communautés européennes
du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires;
VU la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes
du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes;
VU la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes
du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant
la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à
usage civil;
VU le code des douanes;
VU le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
VU le code de la santé publique;
VU le code du travail;
VU la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage,
complétant la loi du 25 juin 1841;
VU la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des
pouvoirs spéciaux;
VU la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe;
VU la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime
des poudres et substances explosives, et notamment son article 2;
VU la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public;
VU la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives;
VU la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation
des télécommunications, et notamment son article 28;
VU la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis
à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment
son article 3;
VU l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons,
modifiée par le décret no 69-948 du 10 octobre 1969;
VU l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt
économique;
VU le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions;
VU le décret no 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve
obligatoire les armes à feu portatives;
VU le décret no 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves
pour les armes à feu;
VU le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du
titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes
et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile
ni résidence fixe;
VU le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de
la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons
d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement
avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;
VU le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection
des transports de fonds;
VU le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration
des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DECRETE:
TITRE Ier
MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE Ier
Définitions
Article 1er. - Au sens du présent décret on entend par:
- << arme de poing >> : une arme qui se tient par une poignée
pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur
de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;
- << arme d'épaule >> une arme que l'on épaule
pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à
crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue
pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée
à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule
se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à
l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche
non compris;
- << arme automatique >> : toute arme qui, après chaque
coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule
pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
- << arme semi-automatique >> : une arme qui, après
chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par
une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul
coup;
- << arme à répétition >>: une arme qui,
après chaque coup tiré, est rechargée manuellement
par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée
dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
- << arme à un coup >> : une arme sans magasin, qui
est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche
dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à
l'entrée du canon;
- << arme d'alarme >> : une arme à feu destinée
par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme,
dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour
le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- << arme de starter >> : une arme à feu destinée
par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour
marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques
excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment
à balle ou à grenaille;
- << arme de signalisation >> : une arme à feu destinée
à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les
caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de
tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- << munition à balle perforante >> : une munition
avec balle blindée à noyau dur perforant;
- << munition à balle explosive >> : une munition avec
balle contenant une charge explosant lors de l'impact;
- << munition à balle incendiaire >> : une munition
avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact
de l'air ou lors de l'impact;
- << munition à balle expansive >> : une munition dont
le projectile est spécialement façonné, de quelque
façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner
à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie
les projectiles à pointe creuse;
- << douille amorcée >> : une douille qui comporte
une amorce sans autre charge de poudre;
- << douille chargée >> : une douille qui comporte
une charge de poudre sans comporter d'amorce;
- << élément d'arme >> : partie d'une arme essentielle
à son fonctionnement;
- << élément de munition >> : partie d'une munition
telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille
chargée, douille amorcée et chargée;
- << armurier >> : Toute personne physique ou morale dont
l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la
fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation
ou la transformation d'armes à feu.
- << activité d'intermédiation >> : Toute opération
à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet
est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat
ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés,
soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette
opération d'intermédiation faite au profit de toute personne
quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une
opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant
l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission.
CHAPITRE II
Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article 2. - Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments
visés par le présent décret sont classés dans
les catégories suivantes:
A. - Matériels de guerre 1re catégorie. Armes à feu
et leurs munitions conçues pour ou destinées à la
guerre terrestre, navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi-automatiques ou à répétition,
tirant une munition à percussion centrale qui a été
classée dans cette catégorie par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à
répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage
militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et
2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments
d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment
l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant
le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments
de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles
chargées, douilles chargées et amorcées) à
l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie.
Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des
douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils
automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons,
carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons,
carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité
réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge
ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant
uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement
de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que
leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins
et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles,
douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles
amorcées et chargées des armes énumérées
ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés,
destinés à faire éclater les projectiles visés
dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires,
projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées,
douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:
a) Grenades sous-marines;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception
des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes
et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou
non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater
les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre
chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants
spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication
et d'essai.
Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités
de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie. Matériels destinés à porter
ou à utiliser au combat les armes à feu:
Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi
que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés,
équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial
(affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes
de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant
les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages,
tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes
et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire,
accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes
de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3. - Armements aériens:
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés,
démontés ou non montés, conçus pour les besoins
militaires, ainsi que leurs éléments ci-après: hélices,
fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à
pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs,
moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces
détachées suivantes: compresseurs, turbines, chambres de
combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation
de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés
ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi
que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor
et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission,
dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour
les besoins militaires: matériels de protection physiologique et
de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle
de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes
complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant:
perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau
souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant
haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons
d'avion.
Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation
(y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection
ou d'écoute; dispositifs de pointage et de réglage; appareils
de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs
pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité
réduite dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades,
torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements
d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication
destinés aux besoins militaires ou à la mise en œuvre
des forces; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la
transformation à l'aide de conventions secrètes des informations
ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des
tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement
conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation
ou la mise en œuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3e catégorie. Matériels de protection contre les gaz de
combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire:
matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments
constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements
spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments
de munition non considérés comme matériels de guerre
4e catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs
munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à
autorisation:
I. - Paragraphe 1. Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie,
à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au
paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet.
Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à
balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale
est inférieure ou égale à 80 centimètres ou
dont la longueur du canon est inférieure ou égale à
45 centimètres.
Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin
et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre
ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible
ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes
ne pourront pas être transformées, par un outillage courant,
en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois
cartouches.
Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition
ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60
centimètres.
Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition
dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition
à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition
ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le
calibre.
Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un
autre objet.
Paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie,
à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments
d'armes classées en 5e ou 7e catégorie;
Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à
l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception
des munitions classées par arrêté conjoint des ministres
de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles
chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions
à l'usage des armes de la présente catégorie.
II.- Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par
des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie
par arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes.
Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées
pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et
classées dans cette catégorie par arrêté du
ministre de la défense;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le
même arrêté.
Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques
sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe
1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions
de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des
armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement
et de la jeunesse et des sports.
IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le
régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse
et des sports.
5e catégorie. Armes de chasse et leurs munitions:
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises
à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières à canon
lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les
catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon
lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les
catégories précédentes dont le calibre est compris
entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage
pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques
ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses,
autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à
percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes à l'exception des fusils et carabines
pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées
matériel de guerre.
Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse
(mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés
et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre
canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la
longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou
dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres
à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables
dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées,
douilles chargées, douilles amorcées et chargées)
pour les armes de la présente catégorie et amorces pour
toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition
et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie. Armes blanches:
Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse
pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes,
sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête,
cannes à épées, cannes plombées et ferrées,
sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes,
fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains,
lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants
ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes.
7e catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.
Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion
annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie
ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons)
des armes ci-dessus.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz
ou de l'air comprimé développant une énergie à
la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées
en 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle
ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans
cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises
à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées
par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e
catégorie.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz
ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la
bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure
à deux joules, et qui n'ont pas été classées
au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés
dans les autres catégories du présent article, tirant un
projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à
la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition
(douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées
et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente
catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas
soumises à déclaration.
8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:
Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception,
l'année de fabrication sont antérieurs à des dates
fixées par le ministre de la défense, sous réserve
qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou
la 4e catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes, sous réserve
qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre
noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de
fabrication des armes importées est effectué dans les cas
et selon des modalités qui sont définis par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels
qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application
de procédés techniques et selon des modalités qui
sont définies par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis
à l'alinéa précédent, dans les conditions
définies par l'arrêté interministériel visé
ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné
par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la
défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques
rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée
par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés
techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe
est effectué selon des modalités qui sont définies
par arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent
être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées
par l'arrêté interministériel prévu à
l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont
le modèle est antérieur à la date fixée par
le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus
et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions
sont définies par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le
marché ou cédées que si elles sont conformes aux
caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa
précédent et constatées dans un procès-verbal
d'expertise effectuée par un établissement technique désigné
par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés
par l'arrêté interministériel prévu à
l'alinéa ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont
pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon
leurs caractéristiques techniques, du régime applicable
aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils
développent à la bouche une énergie inférieure
à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
CHAPITRE III
Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories
qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure
spéciale pour l'exportation
Article 3. -
Paragraphe 1. - Satellites de détection ou d'observation, leurs
équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs
stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour
un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent
des capacités militaires.
Paragraphe 2. - Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation,
leurs équipements spécialement conçus ou modifiés
pour un usage militaire.
Paragraphe 3. - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels
et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai
de ces engins.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 4. - Les opérations industrielles rentrant dans le champ
d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées
à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage
et au montage des matériels complets des quatre premières
catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés,
aux opérations les amenant à leur forme définitive
ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.
Article 5. - Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres
que celles prévues par arrêtés interministériels
sont prises:
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition
d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant
des représentants des ministères concernés, pour
tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe
4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission
sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre,
des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre
de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises
et du développement économique, des douanes, de l'environnement
et de la jeunesse et des sports.
b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition
d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci
comprenant des représentants des ministères concernés
et de la délégation interministérielle pour la sécurité
des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés
au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article
2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission
sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre
et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires
étrangères.
TITRE II
FABRICATION ET COMMERCE
CHAPITRE Ier
Déclaration
Article 6. - Toute personne qui veut se livrer à la fabrication
ou au commerce des matériels des sept premières catégories
est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet
du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser
à cette fin un établissement. Il lui est délivré
récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de
la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées
de la 6e catégorie.
La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms
du déclarant; date et lieu de naissance; nationalité; profession
(fabricant, commerçant, etc.); lieu d'exercice de la profession;
mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société
ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux
derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses
des gérants, commandités, membres du conseil d'administration
ou du directoire, administrateurs); numéro d'inscription au registre
du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre
et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et
4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires
ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation
de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées
par les articles 9 à 22 ci-dessous.
Article 7. - La déclaration est remise au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice
de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre
récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet
au préfet.
Article 8. - En cas de cessation totale ou partielle des activités
ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où
s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire
la déclaration au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.
CHAPITRE II
Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels
des quatre premières catégories
Article 9. - I. - La fabrication et le commerce des matériels,
armes et munitions des quatre premières catégories sont
soumis à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée:
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en
application du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont
été ou se trouvent internées en application des articles
L. 333 à L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient
de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux
articles L. 355 et suivants du même code et aux personnes dont l'état
clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une
arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans
la société ou le groupement d'intérêt économique
demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise
à l'un de ces régimes.
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français
ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
- les associés et les gérants des sociétés
de personnes doivent être français ou ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;
- dans les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée, les gérants, les
commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La majorité du capital doit être détenue par des Français
ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à
la forme nominative des actions.
c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque
ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce
d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes
4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie
du A de l'article 2 du présent décret :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant
français ;
- les associés et les gérants des sociétés
de personnes doivent être français ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée, les gérants, les
commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité
du capital doit être détenue par des Français. L'Etat
peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative
des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée :
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance
dans la société ou le groupement d'intérêt
économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur,
de gérance ou de direction a été condamné
à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure
à trois mois, figurant sur le bulletin no 2 de son casier judiciaire
ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre
public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour
des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant
aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par
dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion
de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation
et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas
soumises à contrôle à l'exportation en application
de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans
ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des
articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation
est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les
articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé
et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation
de commerce de 4e catégorie.
IV. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue
au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt
économique constitués conformément aux prescriptions
de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les
membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et
2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation
en application du paragraphe 3 de ce même article.
VI. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel
de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution
du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti,
pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes
obligations que les titulaires d'autorisation.
Article 10. - Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires
identiques doivent être conformes aux modèles fixés
par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
A la demande seront joints les renseignements suivants:
a) Pour les entreprises individuelles: justification de la nationalité
du demandeur.
b) Pour les sociétés de personnes: noms de tous les associés
en nom, commandités, commanditaires et gérants; justification
de la nationalité de ces personnes.
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée: noms des gérants,
commandités, membres du conseil d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance; justification de la nationalité
de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des
actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital
détenue par les citoyens français; forme des titres des
sociétés par actions.
d) Pour les groupements d'intérêt économique: nom
du ou des administrateurs; en cas de constitution avec capital, renseignements
concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et
la part du capital détenue par les titulaires français.
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées
pour les armées et indication sommaire de leur importance.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le
passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité
du requérant.
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
Article 11. - Les demandes d'autorisation doivent être adressées
au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il
en est délivré récépissé.
Article 12. - Les autorisations sont accordées par décision
du ministre de la défense, après consultation du ou des
départements ministériels concernés ainsi que du
service central de la sécurité des systèmes d'information
lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés
au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé
des autorisations accordées.
Article 13. - Les autorisations indiquent:
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social,
l'établissement principal et les établissements secondaires
des titulaires.
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des
fabrications ou du commerce.
3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas
cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous
les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin
de chaque période.
Article 14. - Doivent être portés sans délai à
la connaissance du ministre de la défense:
1° Tout changement dans:
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation;
- la nature ou l'objet de ses activités;
- le nombre ou la situation des établissements;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs
des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment
leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de
transférer à des ressortissants étrangers le contrôle
des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent
décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats
membres de la Communauté européenne ou les Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle
des entreprises visées au b du II du même article.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Article 15. - Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation
prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes. Il peut également
la retirer:
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées
pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après
délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise,
l'objet ou le lieu de ses activités.
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités
autorisées.
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret
du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application
ou aux articles suivants du code du travail: L. 263-1 à L. 263-12,
L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne
appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société
ou le groupement d'intérêt économique titulaire de
l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de
gérance ou de direction a été condamnée à
une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9
ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III
du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent
article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel
faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé
lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite
de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de
vente prévues par la réglementation, à l'exclusion
de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par
le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à
la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai,
l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel
non encore liquidé.
CHAPITRE III
Obligations des titulaires d'autorisation
Article 16. - Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus est assujetti aux formalités
et aux contrôles prévus aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.
Article 16-1. - S'il est détenteur d'armes ou de matériels
de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa
de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où
sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation,
transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de
l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au
dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial
où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des
entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération,
le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur
ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations
d'achat et de vente portant sur des matériels situés à
l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont
pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret
du 18 avril 1939 susvisé.
Les registres visés aux alinéas précédents
sont tenus jour par jour, opération par opération, sans
blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle
défini par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés
à la première et à la dernière page par les
soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant
de la brigade de gendarmerie.
Article 16-2. - Les préfets sont chargés du contrôle
des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa
de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement
à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa
de l'article 6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités
par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder
aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où
sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également
de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux
mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article
16-1 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres
et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout
agent effectuant un contrôle.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie
de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé,
contrôlé par les agents désignés au III de
l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé
au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé
dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit
au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.
Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième
alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai
au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation
de l'activité par une personne autorisée, le registre lui
est transféré.
Article 16-3. - Les titulaires de l'autorisation visée au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel
d'activités au ministre de la défense (contrôle général
des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque
année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de
leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
Article 17. - Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à
quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières
catégories à un demandeur commerçant ou fabricant
autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son
autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que
sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient
une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments
constitutifs des matériels pour lesquels il détient une
autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu
par l'article 16-1 ci-dessus.
Article 18. - 1° Tout titulaire de l'autorisation visée au
dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder
à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre
premières catégories à un demandeur autre que mentionné
à l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur:
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit
être titulaire; pour les personnes visées à l'article
25 du présent décret, le récépissé
prévu au même article.
2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu:
- de compléter les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé
qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il
lui incombe d'y porter;
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à
l'article 16-1 ci-dessus;
- de remettre à l'acquéreur le volet no 1 et d'adresser
le volet no 2 à l'autorité de police qui a reçu la
demande.
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation
de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir
constaté l'identité de l'acquéreur:
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé
d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet no
1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation
la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la
date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature;
- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le
récépissé d'acquisition de munitions les mentions
qu'il lui incombe d'y porter;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par
l'article 16 ci-dessus;
- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé
d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet no
1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation
de recomplètement de stock ou le récépissé
d'acquisition de munitions dûment complété.
Article 19. - La fabrication d'armes à partir d'éléments
d'armes déjà mises sur le marché est réalisée
dans des conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
CHAPITRE IV
Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories
Article 20. - Les personnes physiques et les représentants des
personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments
d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par
jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent
ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments
d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus
au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro
de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur),
à l'exception des armes et éléments d'arme des 5e
et 7e catégories non soumis à déclaration.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom,
de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur
ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel
portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier
doit apposer sa signature sur le registre.
Article 21. - Le registre dont la tenue est prévue par l'article
20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de
dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive
du commerce, il doit être déposé dans un délai
de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade
de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce;
en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé
par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux
fois par an, au collationnement de ce registre.
CHAPITRE V
Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance
Article 22. - Afin de procéder aux inscriptions sur les registres
tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de
matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie,
de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception
de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration,
l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant
ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme
à l'original d'un document officiel portant sa photographie et
sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France:
carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou
son passeport national; si l'étranger réside hors du territoire
national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale.
Cette photocopie doit être conservée pendant un délai
de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
TITRE III
ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES
MUNITIONS
CHAPITRE Ier
Autorisation d'acquisition et détention
Article 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,
1° L'acquisition et la détention des matériels, armes,
éléments d'arme, munitions ou éléments de
munition des quatre premières catégories sont interdites,
sauf autorisation.
L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers
pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie
et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au
a du II et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées
de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments
d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à
déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e
catégorie sont libres.
3° L'acquisition et la détention par des personnes âgées
de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de
la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration
s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et
69 ci-dessous.
4° Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou
les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8,
les armes nommément désignées de la 6e catégorie
ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5o ci-dessous, être
acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans,
s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité
parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes
lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie:
a) Etre titulaire du permis de chasser qui doit être revêtu
du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année
précédente et qui doit être présenté
lors de l'acquisition.
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive
ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des
sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces
armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition ne peuvent être cédés à des mineurs
que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des
munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des
deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
5° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent
être acquises ou détenues par des mineurs âgés
de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés
à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale
et d'être titulaires de la licence mentionnée au b du 4o
du présent article.
Article23-1. - Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation
vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes,
munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie
est subordonnée à la présentation, suivant le cas,
d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l'année
en cours ou de l'année précédente, d'une licence
de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée, délégation du ministre chargé
des sports pour la pratique du tir.
Article 24. - L'autorisation d'acquisition et de détention prévue
au 1o de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée
maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles
44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues
aux articles 38 et 39 ci-après.
Article 25. - 1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations
publiques chargés d'un service de police ou de répression
sont autorisés à acquérir et à détenir
des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes
1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments
d'arme et munitions de la 4 catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics
autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs
ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés
à acquérir et à détenir des armes, éléments
d'arme et munitions:
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception
des dispositifs additionnels du paragraphe 3;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe
10 du I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et
détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis
aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a,
de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et
agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de
leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir
des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie
et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie
en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice
de leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent
acquérir et détenir les matériels visés au
paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils
utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à
leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et
agents ci-dessus sont visées par le préfet du département
où les intéressés exercent leur fonction.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés
à bénéficier des autorisations visées aux
alinéas a, b, c et d du 1o du présent article sont déterminées
par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et
des ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du
cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers
d'active sont autorisés à acquérir et à détenir
des armes, éléments d'arme et munitions de modèle
réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie
et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1o et 3o
ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une
déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention
d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration
est jointe une attestation délivrée par l'administration
ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que
les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont
nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés
particuliers déterminent les autorités ayant compétence
pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet
délivre aux intéressés un récépissé
à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur
qui remet le volet no 1 au titulaire et adresse sans délai le volet
no 2 à l'autorité préfectorale.
Article 26. - I. - Les convoyeurs privés sont autorisés
à acquérir et à détenir des armes et éléments
d'arme dans les conditions prévues par le décret n°
2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports
de fonds.
II. - Peuvent être autorisées à acquérir et
à détenir des armes et des éléments d'arme
des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et
éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception
des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie
et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie,
les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité
de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes
et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions
pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix
de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Article 27. - Peuvent être autorisées à acquérir
et à détenir des armes des 1re et 4e catégories,
à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à
balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur
location à des sociétés de production de films ou
de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués
sous la forme d'établissements publics.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles
ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés
à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et
figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent être
autorisées à acquérir et à détenir
des munitions inertes ou à blanc; elles ne peuvent être autorisées
à acquérir et à détenir des munitions à
balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables
aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Article 28. - Peuvent être autorisés pour la pratique du
tir sportif à acquérir et à détenir des armes
et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la
1re catégorie et des armes et des éléments d'arme
de la 4e catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs
additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du
paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie:
1° Les associations sportives agréées pour la pratique
du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans
la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et
d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être
prêtées par l'autorité militaire pour les besoins
de l'instruction.
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et
les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant
à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires
du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent
décret, licenciés d'une fédération ayant reçu,
au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée,
délégation du ministre chargé des sports et titulaires
d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite
de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes
1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie
à percussion centrale, les autres devant être des armes de
4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal
ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées
que dans un stand de tir déclaré en application du décret
du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et
de détention délivrées au titre du présent
2o sont subordonnées à un nombre minimum de séances
contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté
dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités
de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer
à des concours internationaux sont définis par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
3° Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie
susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations
que par les tireurs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent
pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup
dont la longueur totale est inférieure à 28 cm. De plus,
ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées
au 2o ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de seize
ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à dix-huit
ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité
parentale et d'être titulaires de la licence prévue au b
du 4o de l'article 23 ci-dessus.
Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être
acquises et détenues par les mineurs âgés de neuf
à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés
par la personne exerçant l'autorité parentale et titulaires
de la licence prévue au b du 4o de l'article 23 ci-dessus.
Un arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
la jeunesse et des sports fixe pour les tireurs visés aux 2o et
3o ci-dessus les conditions d'acquisition et de détention des éléments
d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Article 28-1. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article
28 du présent décret doivent être titulaires d'un
carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée
de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée
mentionnée au 1o de l'article 28 du présent décret,
doit être présenté à toute réquisition
des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au
1o de l'article 28 du présent décret tiennent un registre
journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne
participant à une séance contrôlée de pratique
du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations
sportives dont relèvent lesdites associations et doit être
présenté à toute réquisition des services
de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du
ministre de la défense et du ministre chargé des sports
fixe les modalités d'application du présent article, et
notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier
définis aux alinéas précédents.
Article 29. - Les exploitants de tir forain en possession du récépissé
de la déclaration visé à l'article 6 du décret
du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation
institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée
et par l'article 10 du décret précité, dans la limite
du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires
de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir
et à détenir des armes de la 4e catégorie à
percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à
6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à
28 cm.
Article 30. - Peuvent être autorisés à conserver leurs
armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou
8e catégorie et classées ultérieurement à
l'achat en 1re ou 4e catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle
fixé par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande
en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en
vigueur de la décision portant classification des armes comme armes
de 1re ou de 4e catégorie.
Article 31. - Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs,
peuvent être autorisées à acquérir et à
détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées
de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme. Toutefois,
dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur
domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur
être accordée pour une deuxième arme.
Article 32. - Sous réserve des dispositions des articles 23 ci-dessus
et 40 ci-dessous, peuvent être autorisées à acquérir
et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions,
constituant des collections permanentes, ouvertes au public, les personnes
qui les exposent dans des musées publics ou privés.
Article 33. - Peuvent être autorisées à acquérir
et à détenir des armes et des éléments d'arme
des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et
des éléments d'arme de la 4e catégorie, à
l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent
ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à
l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent.
Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et
munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions
pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Article 34. - 1° Les experts agréés en armes et munitions
près la Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent
être autorisés par le préfet à acquérir
et à détenir des armes, des éléments d'arme,
des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1
à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie,
à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire
aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire
d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre
et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments
d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir
et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de
cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus
en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation
ou d'une déclaration.
2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il
conserve ses armes et où il établit le siège de son
activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial
coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire
de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie.
Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé
par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous
est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments
d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés,
détruits ou consommés.
3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments
d'arme ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée
au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article 121 ci-dessous.
4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce
registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder
régulièrement à l'inventaire des armes, éléments
d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux
fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont
stockées les armes et de présenter ce registre et toute
pièce justificative aux agents habilités par l'article 36
du décret du 18 avril 1939 susvisé.
5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation
de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une
cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de
cassation ou la cour d'appel informe le Préfet du département
du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai
d'un mois le préfet du département du lieu où il
exerce son activité.
6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé
détiendra ou aura cédé des armes et éléments
d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra
pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être
retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments
d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49
et 55 ci-dessous.
7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département
de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et,
le cas échéant, le préfet du département de
son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement
de ce lieu.
Article 35. - Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes
accordées valent autorisation d'acquisition et de détention
des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées,
pour les autorisations délivrées au titre:
I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30
et de l'article 31 ci-dessus: 50 cartouches par arme;
De l'article 33 ci-dessus: 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation
dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
II. - De l'article 28 ci-dessus: 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie
par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus
peuvent être autorisés à acquérir et détenir
des munitions en supplément des quantités annuelles fixées
ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article
43 ci-dessous.
Sont autorisés à acquérir et à détenir,
sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les
calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement
licenciés auprès des associations sportives agréées
pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation
militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées
aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation
d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes
ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
Article 36. - Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces
projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées
de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus,
dans les conditions prévues par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports
pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs
autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les
tireurs régulièrement licenciés auprès d'une
fédération sportive mentionnée au 2o de l'article
28 ci-dessus, et par les experts autorisés.
Article 37. - Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément
d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés
par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut
les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée
dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire
de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie
du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41
ou du 2o de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.
Cette personne peut les céder à un commerçant, à
un fabricant autorisé ou à un expert agréé
titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans
les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie
de l'article 2 ci-dessus.
Article 38. - Les autorisations visées aux articles 26 à
33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités
ci-après:
1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e
et 3e catégories susceptibles d'être déclassés,
par le préfet du département où se trouve le siège
de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions
prévues par un arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur.
2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouve le siège
de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet
du département où est implanté l'établissement
qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de
ses biens.
3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouve situé
le siège de l'entreprise ou du théâtre national.
4° Pour les autorisations visées aux 1o et 2o de l'article
28 ci-dessus: le préfet du département du lieu de domicile
ou du siège de l'association.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel a été
enregistrée la déclaration ou délivré le livret
spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi
du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret
du 31 juillet 1970 modifié susvisé.
6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus
et à l'article 117 ci-dessous: le préfet du département
du lieu de domicile.
7° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouve situé
le musée.
8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus:
le préfet du département dans lequel se trouvent situés
le siège de l'entreprise ou ses établissements.
Article 39. - Les demandes d'autorisation doivent être appuyées:
I. - Dans tous les cas des pièces ci-après:
- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité
pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus;
- déclaration, écrite et signée, faisant connaître
le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande,
leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro.
II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation
est demandée dans les cas définis par les articles suivants
du présent décret:
1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus,
note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité
des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise.
2° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus,
déclaration écrite et signée, attestant que les armes
détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions
à balle ou à grenaille.
3° Pour les autorisations visées au 1o de l'article 28 ci-dessus,
déclaration précisant:
- la date de la décision portant agrément ou autorisation
de l'autorité de tutelle;
- la ou les spécialités de tir;
- le nombre des membres inscrits.
4° Pour les autorisations visées au 2o de l'article 28 ci-dessus,
preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive
agréée, preuve de la sélection en vue de concours
internationaux pour les mineurs de vingt et un ans, et avis favorable
d'une fédération mentionnée à cet article.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus,
déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises
en service.
6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus
et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques
des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation
et mentionnant les dates d'acquisition des armes.
7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus:
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française
âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur
qualité de résident ordinaire ou privilégié.
Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique
ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de
leur activité sur le territoire français.
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence
secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième
arme pour ce local ou cette résidence.
8° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus,
document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité
contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou
conservées dans la réserve.
9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription
sur la liste des experts agréés en armes et munitions près
la Cour de cassation ou une cour d'appel.
Article 40. - Toute personne ayant été traitée dans
un hôpital psychiatrique et désireuse d'acquérir ou
de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire
un certificat qui ne peut être délivré que par:
a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les
praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service
exerçant ou ayant exercé dans un établissement de
santé public ou privé accueillant des malades atteints de
troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans
les centres médico-psychologiques.
b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de
recherche médicales.
c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture
de police.
d) Les experts agréés par les tribunaux en matière
psychiatrique.
e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat
d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées
en psychiatrie assermentés.
La durée de validité du certificat est limitée à
quinze jours à partir de la date de son établissement.
Article 41. - Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement
d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments
d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées
des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire
de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie
du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la
nationalité française, du lieu de leur résidence;
elles sont enregistrées et transmises à l'autorité
compétente, pour décision.
Cette autorité statue après s'être fait délivrer
le bulletin no 2 du casier judiciaire du requérant.
Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité
de police qui a reçu la demande.
Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.
Article 42. - Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes,
d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments
de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées
par le vendeur dans les conditions fixées par le 2o de l'article
18 ci-dessus. Le volet no 1 est rendu au titulaire. Le volet no 2 est
adressé par les soins du vendeur à l'autorité de
police qui a reçu la demande; celle-ci en prend note et le transmet
à l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un
délai de trois mois à partir de la date de notification
de l'autorisation; passé ce délai, cette autorisation est
caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut
être expressément prévu par l'autorisation elle-même.
Article 43. - La demande d'autorisation de recomplètement de stocks
de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise
au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de
brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes
justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à
l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle
fixé par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité
de police qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées
au 3o de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à
l'autorité préfectorale.
Article 44. - Les autorisations d'acquisition et de détention de
matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées,
pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes,
par l'autorité qui les a délivrées.
Article 45. - Les autorisations délivrées dans les cas prévus
au 2o de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent
le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une
durée limitée à trois ans à partir de la date
de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées
sur demande des intéressés.
Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à
34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire
cesse de remplir les conditions requises.
Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration
doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies
à l'article 71 ci-dessous.
CHAPITRE II
Déclaration d'acquisition et de détention
Article 46. - Il est dressé dans chaque préfecture un fichier
des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1re
et 4e catégories ainsi que des armes et éléments
d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département,
les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département
le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re
et 4e catégories ainsi que les armes et éléments
d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.
Article 47. - Tout particulier qui entre en possession dans les conditions
mentionnées à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France
ou à l'étranger une arme ou un élément d'arme
soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la
7e catégorie, doit effectuer une déclaration écrite
au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de
brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré
récépissé de sa déclaration, établi
conformément au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise
au préfet du lieu de domicile du déclarant.
Article 48. - Tout propriétaire ou détenteur, à la
date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments
d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou
de la 7e catégorie doit en faire la déclaration auprès
du préfet du département du lieu de son domicile avant le
30 septembre 1998 dans les conditions prévues à l'article
47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette
déclaration; ce récépissé est établi
conformément à un modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Article 48-1. - Les armes, éléments d'armes et munitions
détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation
d'acquisition et de détention doivent être conservés
dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont
tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage
de ces armes par un tiers.
Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et
toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà
accordée, doit être accompagnée de la justification
des installations mentionnées à l'alinéa précédent.
CHAPITRE III
Conservation
Article 49. - Toute personne physique ou morale se livrant à la
fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et
de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie,
ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la
4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines
à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse,
tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne,
doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures
de sécurité suivantes:
a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et
de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à
la vue du public. Ils peuvent être présentés à
un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux
commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention,
sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes
1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments
d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans
des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans
des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les
murs ou au sol.
Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux
différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables,
même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement
de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes,
selon le type de l'arme: canon, culasse, barillet ou support de barillet,
percuteur, ressort récupérateur, soit conservées
dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les
murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte
blindée et dont les ouvertures sont protégées par
des barreaux ou des volets métalliques.
Toute pièce de sécurité doit être conservée
dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été
rendues inutilisables.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en
vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du
public est autorisé sont enchaînées par passage d'une
chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou
le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur
des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système
s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du
fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables
à l'occasion des opérations de présentation des armes
à la clientèle ainsi que durant les opérations de
réparation.
c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie
la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont
protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit
par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par
tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction;
les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et
les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas
de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté;
les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement
dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service
de télésurveillance, doit être installé dans
les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes
visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés
et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie
publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.
e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées
ou présentées dans des conditions interdisant l'accès
libre au public.
f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention
des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues
au 4o et au 5o de l'article 23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage
sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
Article 50. - 1° Toute personne qui se livre au commerce des armes,
des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à
4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments
d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie
doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver
les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle
détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant
doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation
et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent
être effectuées en dehors de ce local fixe.
2° Par dérogation aux dispositions du 1o ci-dessus:
a) Des manifestations commerciales au sens de l'ordonnance no 45-2088
du 11 septembre 1945 susvisée peuvent être organisées
dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes
d'application.
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions
de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail
hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées
à l'occasion de manifestations autres que celles définies
par l'ordonnance du 11 septembre 1945 susmentionnée par le préfet
du département du lieu où elle se tient.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes
et des éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les
personnes titulaires de l'autorisation ou de la déclaration visées
à l'article 6 ci-dessus.
Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont
présentés ou vendus des armes et des éléments
d'arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent
l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à
l'article 6 ci-dessus.
3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques,
les officiers ministériels habilités doivent avoir fait
la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus. Ils
doivent en outre pour la vente publique des armes et des éléments
d'arme des 1re et 4e catégorie demander l'autorisation au ministre
de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence
de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories,
le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée
au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie
doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à
adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique
pas aux agents du service des domaines.
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières
catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant
fait la déclaration pr&eacut |